L'Assemblée,
Rappelant son Avis n° 5 (1953) dans lequel elle estime que la Charte sociale européenne doit définir les objectifs sociaux des États membres du Conseil de l'Europe, servir de guide à toute action future du Conseil dans le domaine social et constituer, dans ce même domaine, un complément à la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Se référant à sa Recommandation 104 demandant au Comité des Ministres de prendre comme base de travail le projet de convention qui y est annexé;
Rappelant la Résolution (56) 25 du Comité des Ministres, dans laquelle ce dernier charge le comité social gouvernemental de tenir compte pour ses travaux notamment du projet annexé à la Recommandation 104 et « d'examiner les mesures de mise en oeuvre de la Charte de telle sorte que les organisations patronales et syndicales participent au contrôle de cette mise en oeuvre »;
Ayant pris connaissance, le 12 janvier 1959, du projet de Charte sociale préparé par le comité social gouvernemental (Doc. 927);
Prenant acte de la demande d'avis des Ministres à l'Assemblée Consultative, dans leur dixième rapport en date du 13 avril 1959 (Doc. 975, paragraphe 38), sur ce même projet;
Ayant examiné les résultats de la conférence tripartite (Doc. 976),
Exprime son avis sous la forme du projet de Charte suivant et de Yaddendum qui lui est joint.
Les gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel à celle-ci, signé à Paris le 20 mars 1952, les États membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiées dans ces instruments;
Condamnant toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité, l'origine nationale ou sociale, les opinions politiques ou toutes autres opinions (nouveau) ;
Résolus à faire en commun tous efforts en vue d'améliorer le niveau de vie et de promouvoir le bien-être de toutes les catégories de leurs populations, tant urbaines que rurales, au moyen d'institutions et de réalisations appropriées,
Sont convenus de ce qui suit :
Les Parties Contractantes reconnaissent comme premiers objectifs d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants :
Les Parties Contractantes s'engagent à se considérer comme liées par des obligations résultant des articles et des paragraphes ciaprès, comme prévu à la partie III .
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties Contractantes s'engagent :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties Contractantes s'engagent :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité physique et morale et à l'hygiène dans le travail, les Parties Contractantes s'engagent :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à un revenu équitable du fait du travail, les Parties Contractantes s'engagent :
En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, et d'adhérer à ces organisations, les Parties Contractantes s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent paragraphe s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties Contractantes s'engagent :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties Contractantes s'engagent :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection, les Parties Contractantes s'engagent :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation professionnelle, les Parties Contractantes s'engagent à procurer ou promouvoir, en tant que de besoin, un service gratuit qui aidera toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes relatifs au choix d'une profession ou à l'avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités sur le marché de l'emploi; cette aide devra être fournie tant aux jeunes, y compris les enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties Contractantes s'engagent :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé physique et morale, les Parties Contractantes s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties Contractantes s'engagent :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties Contractantes s'engagent :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes physiquement diminuées à la réadaptation professionnelle et sociale, les Parties Contractantes s'engagent :
En vue de protéger l'homme et de développer sa personnalité dans le groupe et dans la communauté, en particulier lorsque des modifications des conditions sociales peuvent provoquer des difficultés d'adaptation, les Parties Contractantes s'engagent :
Les Parties Contractantes, reconnaissant l'importance de la famille en t a n t que cellule fondamentale de la société s'engagent à promouvoir la protection économique et sociale de la vie de famille.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de la mère et de l'enfant à une protection sociale et économique, les Parties Contractantes prendront toutes les mesures nécessaires et appropriées à cette fin, y compris la création ou le maintien d'institution ou de services appropriés.
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une activité lucrative dans les autres pays membres, les Parties Contractantes s'engagent :
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants à la protection et à l'assistance, les Parties Contractantes s'engagent :
1. Chacune des Parties Contractantes s'engage :
2. Chacune des Parties Contractantes pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général qu'Elle se considère comme liée par t o u t autre article ou paragraphe numéroté figurant dans la partie II de la Charte et qu'Elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront les mômes effets dès le trentième jour après la date de la ratification.
3. Le Secrétaire Général communiquera à toutes les autres Parties Contractantes toute notification reçue par lui, conformément à la présente partie de la Charte.
4. Chacune des Parties Contractantes devra accepter, dans un délai maximum de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la Charte dans son pays, toutes les dispositions de la partie II de la Charte (nouveau).
5. Chacune des Parties Contractantes assurera, par un système approprié de contrôle et d'inspection du travail, l'application des articles de la partie II déjà acceptés, concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs (nouveau).
Les Parties Contractantes présenteront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport bisannuel, relatif à l'application des dispositions de la partie II de la Charte qu'Elles ont acceptées.
Les Parties Contractantes présenteront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à des intervalles appropriés et sur la demande du Comité des Ministres, des rapports relatifs aux dispositions de la seconde partie de la Charte qu'Elles n'ont pas acceptées au moment de la ratification, ni lors d'une notification ultérieure. Le Comité des Ministres déterminera, à des intervalles réguliers, sur quelles dispositions ces rapports seront demandés et quelle sera la forme de ceux-ci.
1. Chacune des Parties Contractantes adressera copies des rapports visés aux articles 21 et 22 à celles de ses organisations nationales qui sont affiliées aux organisations internationales d'employeurs et de travailleurs dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe.
2. Les Parties Contractantes transmettront au Secrétaire Général toutes observations sur lesdits rapports, reçues de la part dé ces organisations nationales si celles-ci le demandent.
Les rapports présentés au Secrétaire Général, en application des articles 21 et 22, seront examinés par un comité d'experts, qui sera également en possession de toutes observations transmises au Secrétaire Général conformément au paragraphe 2 de l'article 23.
1. Le comité d'experts sera composé de sept membres au plus désignés par le Comité des Ministres sur une liste contenant des experts indépendants de la plus haute intégrité et d'une compétence reconnue dans les matières sociales et internationales, qui seront proposés par les Parties Contractantes. Parmi les sept membres du comité devra se trouver au moins un expert des problèmes sociaux de l'agriculture.
2. Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans; leur mandat pourra être renouvelé. Toutefois, les mandats de deux des membres désignés lors de la première nomination prendront fin à l'issue d'une période de quatre ans.
3. Les membres dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de quatre ans seront désignés par tirage au sort par le Comité des Ministres immédiatement après la fin de la première nomination.
4. Un membre du comité d'experts nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré demeurera en fonction jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur.
L'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (0. A. A.) seront invitées à désigner chacune un représent a n t en vue de participer, à titre consultatif, aux délibérations du comité d'experts.
1. Les rapports des Parties Contractantes ainsi que les conclusions du comité d'experts seront soumis pour examen à un sous-comité du comité gouvernemental du Conseil de l'Europe.
2. Ce sous-comité sera composé d'un représentant de chacune des Parties Contractantes, et d'un représentant de chacune des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs, dotées du statut consultatif A auprès du Conseil de l'Europe.
3. Le sous-comité présentera au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions, en y annexant le rapport du comité d'experts.
1. Le Secrétaire Général transmettra à l'Assemblée Consultative copie des rapports qu'il aura reçus conformément aux articles 21 et 22, ainsi que copie des observations sur lesdits rapports dont il est question à l'article 23, paragraphe 2.
2. Les conclusions du comité d'experts mentionnées à l'article 27, paragraphe 1, seront également transmises à l'Assemblée Consultative.
3. L'Assemblée Consultative transmettra au Comité des Ministres son avis sur ces rapports, ainsi que ses commentaires et conclusions.
Le Comité des Ministres pourra, sur la base du rapport du sous-comité et après avoir consulté l'Assemblée Consultative, adresser toutes recommandations nécessaires à chacune des Parties Contractantes.
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Charte, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. Toute Partie Contractante ayant exercé ce droit de dérogation tient, dans un délai raisonnable, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des msures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Charte qu'Elle a acceptées reçoivent de nouveau pleine application.
3. Le Secrétaire Général informera les autres Parties Contractantes de toutes les communications reçues conformément au paragraphe 2 du présent article.
1. Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en oeuvre, et leur exercice effectif, tel qu'il est prévu dans la partie II, ne pourront faire l'objet de restrictions ou de limitations non spécifiées dans les parties I et II qu'en vertu d'une disposition légale ou constitutionnelle, et à la condition que ces restrictions ou limitations soient compatibles avec la nature de ces droits et principes, ou nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et libertés d'autrui, ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.
2. Les restrictions qui sont apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci, ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes protégées.
1. Dans les États membres où les disj positions des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 , des paragraphes 4 et 5 de l'article 7, des paragraphes 1, 2 , 3 et 4 de d'article 10, et du paragraphe 4 ; de l'article 19 de la partie II de la présente Charte1 rélèvent normalement de conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et de travailleurs, . ou sont normalement mises en oeuvre ? autrement que par1 la voie légale, les Parties Contractantes peuvent prendre les engagements correspondants, et ces engagements seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées à la grande majorité des travailleurs intéressés par de telles conventions ou par d'autres moyens.
2. Dans les É t a t s membres où ces dispositions relèvent normalement de la législation, les Parties Contractantes peuvent également prendre les engagements correspondants, et ces engagements seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées par la loi à la grande majorité des travailleurs intéressés.
1. iLa présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie Contractante. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.
2. Toute Partie Contractante ipeut, au moment de la ratification de la présente Charte, ou à tout autre moment parala-suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général que la Charte, en t o u t ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non-métropolitains désignés dans 1 ladite déclaration et dont Elle assure les relations internationales. Elle spécifiera dans cette déclaration les articles ou paragraphes de la partie II de la Charte qu'Elle accepte comme obligatoires en,ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la déclaration.
3 . La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu la notification de cette déclaration.
4. Toute Partie Contractante pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général que, en ce qui concerne un ou plusieurs des territoires auxquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article, Elle accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté qu'elle n'avait pas encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire en question et porteront les mômes effets à partir du trentième jour qui suivra la date de la notification.
5. Le Secrétaire Général communiquera aux autres Parties Contractantes toute notification qui lui aura été transmise en vertu du présent article.
1. La présente Charte est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général.
2. La présente Charte entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement la Charte entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt de son instrument de ratification.
4. Le Secrétaire Général notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Charte, les noms des Parties Contractantes qui l'auront ratifiée et le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
Tout gouvernement signataire et l'Assemblée Consultative peuvent proposer des amendements à la présente Charte par communication adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général transmettra aux autres gouvernements signataires les amendements ainsi proposés, qui seront examinés par le Comité des Ministres et soumis pour avis à l'Assemblée Consultative. Tout amendement approuvé par le Comité des Ministres entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties Contractantes auront informé le Secrétaire Général de leur acceptation. Le Secrétaire Général notifiera à tous les États membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de ces amendements.
1. Aucune Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne ou à l'expiration de t o u t e autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, moyennant un préavis de six mois notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties Contractantes sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à cinq.
2. Une Partie Contractante peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie Contract a n t e est tenue ne soit jamais inférieur à 10 dans le premier cas et à 45 dans le second.
3. Toute Partie Contractante peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte aux conditions prévues au premier paragraphe du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel celle-ci s'applique en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 2 de l'article 34.
4. ' Toute Partie Contractante, qui cesserait d'être Membre du Conseil de l'Europe, cesserait également d'être Partie à la présente Charte.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte. Fait à le en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.
Paragraphe 4
Les employeurs ont donné leur accord à ce texte à condition que l'attention du Comité des Ministres soit attirée sur leur demande :
Paragraphe 2
L'Assemblée souhaite que ce paragraphe soit interprété à la lumière des Conventions n° 3, n° 103 et n° 110 de l'O. I. T., qui prévoient qu'il sera illégal, pour un employeur, de signifier son congé à la femme pendant son absence pour grossesse ou couches, ou à la suite d'une maladie résultant de la grossesse ou de couches, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait durant l'absence susmentionnée.
Paragraphe 2
L'Assemblée ne connaissant pas encore le texte définitif du Code européen de Sécurité sociale attire l'attention du Comité des Ministres sur la proposition faite par les membres travailleurs à la conférence tripartito, tendant à ajouter à ce paragraphe les mots « et de la Convention internationale du travail (n° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale ».
1. L'Assemblée souhaite que, lorsque des points concernant la Charte sociale, en particulier en relation avec les articles 29 et.36, devront être débattus par le Comité des Ministres, ceux-ci se feront, autant que de besoin, assister ou, ainsi que le permet l'article 14 du Statut du Conseil de l'Europe, remplacer par des ministres des départements compétents en la matière.
2. L'Assemblée attire l'attention du Comité des Ministres sur le fait que, l'article 35 prévoyant l'entrée en vigueur de la Charte après le dépôt du cinquième instrument de ratification, des décisions concernant la Charte pourraient être prises en Comité par une majorité d'Etats n'ayant pas encore ratifié. C'est pourquoi l'Assemblée demande qu'après l'entrée en vigueur, de la Charte les décisions la concernant soient soumises à la procédure concernant les accords partiels prévue par la résolution statutaire adoptée par les Ministre en 1951.