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Pétitions à l'Assemblée (Art 56 du Règlement)

Directive 342 (1974)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire

Voir tableau en annexe.

Annexe – Directives adoptées

Janvier 1974

Séance et date

Destinataire

Objet

342

21e séance

22 janvier 1974

Bureau, et Greffier de l'Assemblée

Pétitions à l'Assemblée (article 56 du Règlement) (Doc. 3370)

L'Assemblée,

1. Vu sa Résolution 561 (1972) portant modification de l'article 56 du Règlement ;

2. Vu le rapport de sa commission du Règlement (Doc. 3370) ;

3. Considérant la nécessité de fixer des règles sur la procédure à suivre en matière de pétitions à l'Assemblée,

4. Charge le Bureau de l'Assemblée, lorsqu'il examine la recevabilité d'une pétition, de déterminer si une pétition identique a déjà été soumise à l'Assemblée ou à une autre instance parlementaire européenne, auquel cas la transmission à une commission pourra être refusée ou différée ;

5. Charge en outre le Bureau, au cas où l'objet essentiel d'une pétition soulèverait une question touchant aux droits de l'homme, tels qu'ils sont définis par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, de transmettre cette pétition à sa commission des questions juridiques qui, avant de l'examiner au fond et après avoir consulté les services compétents du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, s'assurera de l'existence d'un intérêt légitime de l'Assemblée en la matière, compte tenu de la procédure de contrôle instituée par la convention ;

6. Charge le Greffier de l'Assemblée :

a. d'enregistrer toutes les pétitions soumises au Bureau pour décision sur leur recevabilité, après avoir procédé à un examen préliminaire destiné notamment à établir si, dans la forme, elles sont conformes aux dispositions du Règlement applicables en la matière ;

b. d'aviser l'auteur ou le premier signataire d'une pétition examinée par le Bureau du résultat de l'examen de recevabilité et, le cas échéant, de sa transmission à une commission.