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Facilités de circulation réciproques pour les mutilés et invalides de guerre à l'occasion de leurs voyages par chemin de fer à l'étranger

Rapport | Doc. 1041 | 14 septembre 1959

Commission
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Rapporteur :
M. Karl MARK, Autriche
Thesaurus

A Projet de recommandation

L'Assemblée,

Considérant que, lors de sa huitième Session ordinaire (janvier 1957), elle a adopté la Recommandation 118 (1957) relative à la conclusion d'un accord destiné à assurer des facilités de circulation réciproques aux mutilés et aux invalides de guerre à l'occasion de leurs voyages par chemin de fer à l'étranger, et qu'un projet d'accord à cet effet était joint à ladite recommandation ;

Considérant que, dans le rapport supplémentaire à son neuvième rapport à l'Assemblée (Doc. 863), le Comité des Ministres informait l'Assemblée qu'il n'était pas en mesure de donner une suite favorable à ladite recommandation pour les raisons suivantes :

a l'Union internationale des Chemins de Fer, consultée., à fait connaître que, indépendamment des difficultés pratiques d'application, la situation financière actuelle des réseaux ne permettait pas aux administrations ferroviaires de l'U. I. C. de se déclarer favorables, du point de vue commercial, à la mesure envisagée;
b si la mise en vigueur de cette mesure était décidée par les pouvoirs publics, lesdites administrations seraient obligées de demander une indemnité financière correspondante pour compenser les pertes de recettes qui en résulteraient;
c de nombz'eux gouvernements membres n'accordent à leurs ressortissants mutilés ou invalides de guerre aucune facilité de circulation et d'autres gouvernements restreignent celles qu'ils accordaient par le passé à leurs ressortissants ;

Etant informée que la Conférence internationale sur la législation concernant les anciens combattants et victimes de guerre, organisée à La Haye, en novembre 1958, par la Fédération mondiale des Anciens Combattants, a examiné cette question tant du point de vue technique que du point de Vue financier et a formulé certaines propositions précises visant à modifier le projet d'accord joint à la Recommandation 118 (1957), de façon à le rendre plus facilement acceptable;

Etant également informée que l'Union internationale des Chemins de Fer, consultée par la Fédération mondiale des Anciens Combattants sur le projet d'accord sous sa nouvelle forme, a déclaré qu'elle ne voyait pas d'objection à cet accord;

Convaincue que la question de l'octroi de facilités de circulation réciproques aux mutilés et invalides de guerre à l'occasion de leurs voyages par chemin de fer à l'étranger mérite d'être reconsidérée sur cette base,

Recommande au Comité des Ministres :

1 de reconsidérer la Recommandation 118 (1957);
2 d'adopter un accord s'inspirant du projet joint à ladite recommandation, conformément aux propositions de la Conférence précitée;
3 d'ajouter à ce projet une disposition en vertu de laquelle les parties contractantes s'engageraient à faciliter l'application de l'accord pour leurs ressortissants.

Annexe ANNEXE

Projet d'accord destiné à assurer des facilités de circulation réciproques aux mutilés et invalides de guerre à l'occasion de leurs voyages par chemin de fer à l'étranger Note

ARTICLE 1er

Les mutilés et invalides de guerre, tels qu'ils sont définis par la législation particulière de chacun des E t a t s membres, bénéficient, lorsqu'ils se rendent dans l'un de ceux-ci et pendant leur séjour, des réductions ou exonérations de tarifs que ce pays consent à ses propres mutilés et invalides de guerre en ce qui concerne les transports par chemin de fer.

ARTICLE 2

Le guide accompagnant un mutilé ou invalide de guerre incapable de se déplacer isolément, ou qui se déplace difficilement seul, bénéficie sur les chemins de fer des exonérations ou réductions consenties par la réglementation ou la législation du pays intéressé.

ARTICLE 3

Les avantages définis aux articles J.or et 2 ci-dessus sont accordés sur présentation d'un document européen établi par les administrations des États membres et approuvé par les gouvernements, et attestant que le titulaire mutilé, invalide de guerre ou guide, au regard de la législation de son pays, bénéficie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 4

Les mutilés et invalides de guerre qui n'ont pas droit à une réduction de tarif dans leur propre pays ne peuvent réclamer le bénéfice des dispositions du présent accord.

ARTICLE 5

La différence entre le tarif réduit résultant de l'application des articles 1er et 2 du présent accord et le tarif normal sera supportée par les gouvernements des pays d'origine des bénéficiaires.

ARTICLE 6 (ancien article 4)

Les lois et règlements en vigueur sur les territoires des Parties Contractantes auxquels le présent accord est applicable, ainsi que les réserves formulées par les Parties, sont énumérés respectivement aux annexes I et II.

ARTICLE 7 (ancien article 5)

Le présent accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y adhérer par :

1 la signature sans réserve de ratification ;
2 la signature sous réserve de ratification.
3 la signature sous réserve de ratification. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 8 (ancien article 6)

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 7, auront signé l'accord sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.

Pour tout Membre qui ultérieurement signera l'accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature ou le dépôt de l'instrument de ratification.

ARTICLE 9 (ancien article 7)

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent accord. L'adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.

ARTICLE 10 (ancien article 8)

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil :

a la date de l'entrée en vigueur du présent accord et les noms des Membres ayant signé sans réserve de ratification ou ratifié;
b le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application de l'article 9;
c toute modification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

ARTICLE 11 (ancien article 9)

Le présent accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Toute Partie Contractante pourra mett r e fin, en ce qui la concerne, à l'application du présent accord en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à, le