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Application de la Charte sociale européenne

Avis 57 (1971)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 14 mai 1971 (7e séance) (voir Doc. 2943, rapport de la commission des questions sociales et de la santé). Texte adopté par l'Assemblée le 14 mai 1971 (7e séance).

L'Assemblée,

1. Vu la partie IV de la Charte sociale européenne, et spécialement les articles 28 et 29 ;
2. Ayant examiné le rapport des experts indépendants, et ayant également pris en considération le premier rapport du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne que le Comité des Ministres a bien voulu transmettre à l'Assemblée pour information ;
3. Estimant que, pour remplir sa mission dans le système de contrôle de l'application de la Charte sociale européenne, l'Assemblée est libre de formuler son propre avis quant aux rapports des experts indépendants ou gouvernementaux qui lui sont transmis ;
4. Constatant qu'aucune des organisations nationales de travailleurs ou d'employeurs visées aux articles 23 et 24 de la Charte n'a formulé d'observations sur les rapports gouvernementaux, prie le Comité des Ministres d'inviter les gouvernements à promouvoir la mise en oeuvre effective desdits articles ;
5. Estimant qu'il y a lieu de rendre hommage aux experts indépendants pour le remarquable travail juridique qu'ils ont accompli et pour la façon dont ils ont assumé leur mission, et d'approuver la procédure et la méthode qu'ils ont mises en oeuvre, ainsi que la manière dont ils ont conçu le rôle qui leur a été imparti d'apprécier en toute indépendance la conformité des législations, réglementations et pratiques nationales des Etats concernés avec les dispositions de la Charte que ces Etats ont solennellement accepté de respecter lors de la ratification ;
6. Considérant que les experts indépendants sont, dans le cadre qui leur est imparti en vertu de la partie IV de la Charte, tout particulièrement qualifiés pour apprécier sur le plan exclusivement juridique la compatibilité des réglementations et pratiques nationales avec les dispositions de la Charte, et qu'ils sont compétents pour proposer que soient adressées des observations et des recommandations aux Etats concernés,
7. Souligne que les observations et propositions de recommandations formulées par le Comité des experts indépendants sont pleinement justifiées au regard des constatations que comporte son rapport, et qu'en principe elles devraient être transmises aux gouvernements intéressés en attirant leur attention sur la nécessité de respecter intégralement les engagements souscrits, comme il doit en être de tout traité, sous peine d'ouvrir la voie à la détérioration progressive de l'instrument de droit international que constitue la Charte ;
8. Reconnaissant qu'au début de la mise en oeuvre de la Charte, les gouvernements concernés ont pu interpréter certaines dispositions de la Charte d'une manière non conforme à l'ampleur des obligations qui en découlent ;
9. Convaincue, néanmoins, que la procédure de contrôle de l'application de la Charte assurera une interprétation uniforme des engagements contenus dans cet instrument ;
10. Persuadée que les dispositions de la Charte ne devraient pas, sauf mention particulière dans ce même instrument et en conformité avec les principes généraux du droit international public, être considérées comme une simple répétition d'engagements contenus dans d'autres instruments juridiques conventionnels qui sont appliqués dans un autre contexte et qui non seulement lient un groupe d'Etats différents que ceux du Conseil de l'Europe, comme par exemple la Convention internationale du travail n° 100 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, mais se placent en outre dans des cadres politiques autres que celui formé par les Etats contractants de la Charte ;
11. Considérant que le rôle des experts indépendants est de procéder à l'étude juridique des rapports des Etats pour constater la conformité ou la non-conformité Je la réglementation nationale avec les dispositions conventionnelles acceptées, en dehors de toute considération d'interprétation liée aux intérêts d'opportunité politique ;
12. Rappelant sa Recommandation 454 (1966) relative à l'interprétation uniforme des traités, et soulignant que, les ratifications étant libres, les normes ratifiées doivent être formellement respectées, et que, sauf disposition contraire de la Charte elle-même, l'interprétation d'une disposition de cet instrument doit être la même pour tous les Etats concernés, sous peine de faire disparaître tout engagement international,
13. Prie le Comité des Ministres de transmettre non seulement aux Etats concernés, mais aussi à tous les Etats membres, tant le présent avis que son exposé des motifs ;
14. Propose qu'en raison des circonstances particulières qui ont marqué à ce premier stade le contrôle de l'application de la Charte, le Comité des Ministres transmette globalement les conclusions des experts indépendants aux Etats concernés, en attirant leur attention sur les observations y contenues, ainsi que sur les propositions de recommandations, en les invitant à les prendre très sérieusement en considération, de telle sorte qu'à l'occasion de l'examen des rapports biennaux ultérieurs, les experts indépendants soient en état de constater la conformité des règles et pratiques nationales avec la Charte ;
15. Insiste pour qu'à l'avenir également les conclusions des experts indépendants, ainsi que le rapport du Comité gouvernemental lui soient transmis, chacun dès sa parution, en vue de lui permettre de procéder à l'examen approfondi de ces rapports, de telle sorte qu'elle puisse accomplir la tâche qui lui est confiée aux termes des articles 28 et 29 de la Charte ;
16. Estime que l'article 22 de la Charte doit recevoir application dès à présent, afin que les diverses instances disposent de toutes les informations utiles en vue d'apprécier la mise en vigueur progressive de la Charte, en vertu tant de la partie I que du paragraphe 3 de l'article 20.