Septième cycle de contrôle de l'application de la Charte sociale européenne
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 28 janvier 1983 (28e séance) (voir Doc. 4983, rapport de la commission des questions sociales et de la santé). Texte adopté par l'Assemblée le 28 janvier 1983 (28e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Vu la partie IV de la Charte sociale européenne, et spécialement les articles 28 et 29 relatifs à la consultation de l'Assemblée sur son application ;
2. Ayant examiné les conclusions du Comité d'experts indépendants sur le contrôle et l'application de la charte au cours de la période 1978-1979, et ayant également pris en considération le 7e rapport du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne ;
3. Constatant avec satisfaction que, dans la totalité des Etats qui ont présenté leur rapport biennal relatif à la période qui fait l'objet du septième cycle de contrôle, de nouveaux progrès ont été réalisés dans l'application de la charte par l'adoption de nouvelles dispositions légales et de décisions gouvernementales ou administratives, ainsi que par l'ouverture de négociations entre plusieurs Etats en vue de la conclusion de nouvelles conventions internationales bilatérales ;
4. Regrettant qu'aucune organisation nationale de travailleurs ne se soit prévalue de la faculté qui est donnée à ces organisations, en vertu de l'article 23 de la charte, de présenter des observations sur le rapport biennal déposé par les gouvernements de leurs pays respectifs, et qu'une seule organisation d'employeurs ait présenté de telles observations ;
5. Constatant que, malgré les progrès réalisés dans l'application de la charte par les Parties contractantes, certaines des dispositions acceptées par elles continuent à ne pas être intégralement appliquées ;
6. Constatant aussi que, si certaines divergences subsistent entre le Comité d'experts indépendants et le Comité gouvernemental sur l'interprétation et l'application de plusieurs dispositions de la charte, ces deux organes de contrôle ont, en revanche, manifesté sur plusieurs points la convergence de leurs vues, et ont admis l'un et l'autre qu'un certain nombre de dispositions de la charte n'étaient pas intégralement respectées par différents Etats ;
7. Considérant qu'il apparaît nécessaire que, pour assurer l'efficacité du contrôle et le respect des engagements contractés, l'attention des gouvernements des Etats en question soit, conformément à l'article 29 de la charte, attirée spécifiquement sur l'application des dispositions de la charte qui, de l'avis concordant du Comité d'experts indépendants et du Comité gouvernemental, ne sont pas intégralement respectées,
8. Recommande en conséquence au Comité des Ministres d'adresser des recommandations spécifiques, en vue d'une meilleure application de la charte, aux Etats suivants :
a à Chypre, à l'Irlande et à l'Italie, en ce qui concerne l'application de l'article 3, paragraphe 1 ; à l'Italie, en ce qui concerne l'application de l'article 3, paragraphe 2 ;
b à l'Autriche et à l'Italie, en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 2 ; à l'Italie et à la Suède, en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 3 ;
c à l'Autriche, en ce qui concerne l'application de l'article 10, paragraphe 2 ;
d à l'Italie et au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'application de l'article 13, paragraphe 1 ;
e au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'application de l'article 15, paragraphe 1 ;
f à l'Autriche et au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'application de l'article 19, paragraphe 6.