Logo Assembly Logo Hemicycle

Dispositions non acceptées de la Charte sociale

Avis 160 (1991)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 24 septembre 1991 (17e séance) (voir Doc. 6476Doc. 6476, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur : M. Beix). Texte adopté par l'Assemblée le 24 septembre 1991 (17e séance).
Thesaurus
1. La Charte sociale du Conseil de l'Europe est un catalogue de droits sociaux dont l'acceptation « à la carte » permet aux Etats qui la ratifient de ne pas souscrire immédiatement à l'ensemble de ses dix-neuf articles. L'objectif final est toutefois une acceptation pleine et entière de tous les droits sociaux qu'elle consacre ; pour ce faire, à intervalles en principe réguliers, des rapports sont demandés aux Parties contractantes sur les articles ou paragraphes non acceptés (procédure de l'article 22).
2. Aussi l'Assemblée se félicite-t-elle de ce que le Comité des Ministres, en application de l'article 22, ait, pour la troisième foisNote, invité les Etats parties à la Charte à présenter un rapport sur certaines dispositions qu'ils n'ont pas acceptées, à savoir :
2.1 la durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire (article 2, paragraphe 1) ;
2.2 l'octroi d'une rémunération équitable ou d'une allocation appropriée aux jeunes travailleurs et aux apprentis (article 7, paragraphe 5) ;
2.3 l'inclusion du temps consacré à la formation professionnelle dans la durée normale de travail des adolescents (article 7, paragraphe 6) ;
2.4 l'octroi aux travailleurs de moins de 18 ans d'un congé payé annuel d'une durée minimale de trois semaines (article 7, paragraphe 7).
3. L'Assemblée a examiné les situations nationales en question (Autriche, Chypre, Danemark, Suède, Royaume-Uni, Islande et Irlande) compte tenu du3e rapport du comité d'experts indépendants et du rapport présenté à ce même sujet par le comité gouvernemental.
4. Elle réaffirme sa conviction en l'utilité de cet examen critique qui doit permettre de définir et d'éliminer les obstacles réels ou éventuels à l'acceptation des dispositions en cause, et d'arriver à ce que toutes les Parties contractantes partagent les mêmes valeurs sociales et constituent un même espace social européen.
5. Mais elle souligne aussi les limites actuelles de cette procédure : le laps de temps excessif écoulé depuis le dernier exercice, le peu d'acceptations d'articles ou paragraphes supplémentaires intervenues depuis l'entrée en vigueur de la Charte, la limitation de la procédure aux seules Parties contractantes déjà liées par la Charte.
6. En conséquence et sous réserve de la revalorisation de la Charte sociale prévue à Turin en octobre 1991, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres :
6.1 de donner une réelle régularité à cette procédure, voire une périodicité biennale, et de lier la présentation des rapports soumis en vertu de l'article 22 à ceux présentés dans le cadre de l'article 21 sur les dispositions acceptées, rendant ainsi les deux examens concomitants ;
6.2 d'étudier en priorité, dans le cadre du prochain exercice de l'article 22, les délais de préavis de licenciement (article 4, paragraphe 4) et le traitement réservé aux travailleurs migrants quant au salaire, aux conditions de travail, au droit syndical et au logement (article 19, paragraphe 4) ;
6.3 de mettre en œuvre une procédure similaire dans sa justification et ses buts à celle de l'article 22, dont les modalités restent à définir, permettant de connaître, dans leur actualité, l'état des droits sociaux dans les Etats membres du Conseil de l'Europe qui n'ont pas ratifié la Charte, ainsi que les raisons et les obstacles liés à cette non-ratification ;
6.4 d'inviter, compte tenu des conclusions des organes de contrôle de la Charte, les Etats concernés à mettre leurs législations et leurs pratiques en conformité avec les exigences des dispositions sus-mentionnées (voir paragraphe 2 du présent avis) de la Charte dans le souci de leur acceptation prochaine ;
6.5 de prier instamment les Etats concernés de porter une attention particulière au statut et à la protection des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ; l'emploi des jeunes est le principal moyen de leur intégration sociale et faciliter leur embauche est une priorité ; mais les mesures prises dans ce but ne doivent pas se résumer à en faire une main-d'œuvre bon marché, sous-payée et rejetée une fois devenue adulte. Les conditions d'emploi de cette catégorie de travailleurs, y compris leur rémunération, doivent être équitables; il convient notamment d'assurer que l'octroi d'un congé payé minimal de trois semaines devienne pour tous les jeunes une réalité partout en Europe, alors même que, pour la plupart, les travailleurs adultes ont quatre semaines voire cinq semaines de congé annuel.