Projet de convention européenne sur l'exercice des droits des enfants
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 25 avril 1995 (10e séance) (voir Doc. 7270, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteuse: Mme Jaani). Texte adopté par l'Assemblée le 25 avril 1995 (10e séance).
- Thesaurus
1. L'Assemblée parlementaire s'est souvent penchée sur différents aspects du bien-être des enfants et de leurs droits, et a adopté un certain nombre de textes relatifs, notamment, à la protection de l'enfance et à la politique de la famille; elle s'est aussi penchée sur un projet de convention européenne sur l'exercice des droits des enfants
2. Le texte de l'Assemblée le plus récent et le plus complet dans ce domaine est la
Recommandation 1121 (1990) relative aux droits des enfants. C'est elle qui a marqué le coup d'envoi des activités du Comité d'experts sur le droit de la famille (CJ-FA), consacrées à une convention sur l'exercice des droits des enfants.
3. La
Recommandation 1121 (1990), élaborée après l'adoption de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant (1989), a reconnu l'importance de cette convention en tant qu'instrument international le plus complet en matière de droits de l'enfant et a invité les Etats membres du Conseil de l'Europe à la ratifier
4. Cependant, l'Assemblée a souligné l'existence de diverses lacunes en ce qui concerne à la fois les dispositions de fond et les mécanismes de procédure destinés à garantir l'application de la convention des Nations Unies. Elle a donc suggéré l'adoption d'un plan d'action à facettes multiples, fondé sur une analyse approfondie des réalisations, des échecs passés ainsi que des travaux en cours
5. L'Assemblée a adressé plusieurs propositions concrètes au Comité des Ministres:
5.1 elle a recommandé au Comité des Ministres de charger les comités directeurs compétents d'élaborer un instrument juridique approprié du Conseil de l'Europe en vue de compléter la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et, notamment, de charger le Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) d'étudier la possibilité d'élaborer un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme concernant les droits de l'enfant (section B de la
Recommandation 1121 (1990));
5.2 se référant à la position des enfants devant les tribunaux, l'Assemblée parlementaire a exprimé l'opinion selon laquelle les enfants devraient être respectés en tant qu'individus et devraient se voir accorder une possibilité d'exercer un nombre croissant de droits, de façon indépendante, même contre la volonté des adultes. A cette fin, l'Assemblée a invité le Comité des Ministres à charger le Comité européen de coopération juridique (CDCJ), ou un autre comité d'experts intergouvernemental compétent, d'effectuer une étude approfondie sur la position des enfants devant les tribunaux et sur les actes qu'un mineur est en droit d'accomplir avant l'âge de la pleine capacité juridique, afin de parvenir à une position européenne commune (section D de la
Recommandation 1121 (1990));
5.3 en outre, l'Assemblée a recommandé au Comité des Ministres de réunir un groupe restreint d'experts indépendants, hautement compétents, pour étudier comment les enfants peuvent exercer les droits fondamentaux qui leur ont été octroyés par des instruments internationaux comme la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Charte sociale européenne (section E de la
Recommandation 1121 (1990)).
6. Le projet de convention européenne sur l'exercice des droits des enfants a été élaboré par le Comité d'experts sur le droit de la famille (CJ-FA). Il ne reprend que certaines des propositions de l'Assemblée. Il est axé sur les droits procéduraux des enfants dans les procédures familiales les intéressant et sur la promotion de l'exercice de ces droits
7. L'Assemblée est convaincue que le projet de convention renforcera la position des enfants devant les tribunaux et contribuera à promouvoir l'exercice de leurs droits procéduraux.
8. Toutefois, l'Assemblée est préoccupée par le fait que le projet de convention laisse une grande marge d'appréciation aux Etats contractants quant au choix des dispositions applicables. Considérant que le but principal de cette convention est de parvenir à une position européenne commune sur l'exercice des droits des enfants, l'Assemblée estime qu'un nombre minimum de droits procéduraux des enfants devraient être reconnus par tous les Etats signataires de la convention
9. Par conséquent, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres de procéder aux amendements suivants afin d'améliorer le projet de convention:
9.1 Article 1 (Champ d'application et objet de la convention) Modifier le paragraphe 4 comme suit: «Tout Etat doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, reconnaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la convention s'applique aux procédures familiales s'agissant de la résidence et du droit de visite à l'égard des enfants et désigner au moins trois exemples supplémentaires de procédures devant une autorité judiciaire auxquels la présente convention a vocation à s'appliquer.»1
9.2 Article 11 (Organes nationaux)
- au paragraphe 2, alinéa d, remplacer «s'informer de l'opinion» par «consulter»;
- ajouter un nouvel alinéa e rédigé comme suit: «e. intervenir et, le cas échéant, intenter des actions en justice au nom des enfants»;
9.3 Article 15 (Mise en place et fonctions du comité permanent) Ajouter avant l'alinéa a le nouvel alinéa suivant: «demander aux Parties à la convention d'établir périodiquement des rapports sur l'application de la convention.»
9.4 Article 16 (Membres)
- au paragraphe 3, supprimer le deuxième alinéa;
- après le paragraphe 3, ajouter le paragraphe suivant: «Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies participe en tant qu'observateur aux réunions du Comité permanent.»
10. En outre, l'Assemblée suggère au Comité des Ministres:
10.1 d'envisager d'inclure dans l'article 2 du projet de convention une définition de la formule «ayant un discernement suffisant»;
10.2 d'envisager d'élaborer une procédure de sélection des membres du comité permanent visant à garantir que ce comité sera composé d'experts hautement compétents et indépendants, et que ses procédures seront transparentes;
10.3 d'insérer dans le projet de convention une clause de non-discrimination, en particulier une basée sur le sexe.
11. L'Assemblée recommande en outre au Comité des Ministres:
11.1 d'inviter les Etats membres et non membres ayant participé à l'élaboration du projet de convention, conformément à la procédure prévue à l'article 20, à signer et à ratifier la convention;
11.2 de charger le Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) de poursuivre l'étude sur la possibilité d'élaborer un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme concernant les droits de l'enfant;
11.3 de charger d'autres comités compétents du Conseil de l'Europe de poursuivre leurs travaux dans le domaine des droits de l'enfant.