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Demande d'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine au Conseil de l'Europe

Avis 191 (1995)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 27 septembre 1995 (29e séance) (voir Doc. 7371, rapport de la commission des questions politiques, rapporteuse: Mme Lentz-Cornette; Doc. 7402, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: Sir Peter Fry; et Doc. 7403, avis de la commission des relations avec les pays européens non membres, rapporteur: M. Ruffy). Texte adopté par l'Assemblée le 27 septembre 1995 (29e séance).
Thesaurus
1. L'ex-République yougoslave de Macédoine a déposé une demande d'adhésion au Conseil de l'Europe le 25 juin 1993. Par sa Résolution (94) 2 du 14 janvier 1994, le Comité des Ministres a invité l'Assemblée parlementaire à présenter un avis, conformément à la Résolution statutaire (51) 30 A.
2. L'année 1991 a vu se dissoudre la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Deux des six «républiques socialistes» qui la constituaient proclamèrent leur indépendance en juin. La MacédoineNote en fit de même trois mois plus tard. Un référendum sur l'indépendance (8 septembre 1991), une déclaration de souveraineté (17 septembre 1991) et l'adoption d'une nouvelle Constitution (17 novembre 1991) marquèrent ensuite l'évolution rapide de ce pays vers un régime plus démocratique. Des observateurs internationaux avaient déjà reconnu que les élections législatives du 11 novembre 1990 traduisaient un réel pluralisme politique.
3. Dans son Avis consultatif no 11 du 16 juillet 1993, la Commission d'arbitrage de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie a estimé que la Macédoine devait être considérée comme l'un des Etats successeurs de la République socialiste fédérative de Yougoslavie à compter du 17 novembre 1991.
4. Le statut d'invité spécial auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a été octroyé au Parlement de Macédoine le 13 mai 1993, et ce à la suite d'une mission d'enquête menée par une délégation de l'Assemblée du 26 au 30 mars 1993.
5. Des élections présidentielles et législatives ont été organisées les 16 et 30 octobre 1994. Des délégations d'observateurs de l'Assemblée parlementaire ont estimé qu'elles avaient été «raisonnablement libres et régulières», malgré le boycottage du second tour par deux partis politiques. La loi électorale avait fait l'objet de consultations préalables avec le Conseil de l'Europe.
6. Au début de 1995, deux éminents juristes ont été chargés, par le Bureau de l'Assemblée parlementaire, de faire rapport sur les réformes législatives, les droits de l'homme et la prééminence du droit. Ils ont rendu hommage à «(...) l'étendue et (au) rythme des formes juridiques proposées (et) à la volonté des autorités de rechercher et de tenir compte de l'avis d'experts étrangers». Ces derniers étaient, pour l'essentiel, mandatés par le Conseil de l'Europe et l'OSCE. Le Bureau de l'Assemblée parlementaire a rendu public ce rapport le 9 mai 1995. Celui-ci constituait le principal document de travail sur lequel se sont appuyés les trois rapporteurs de l'Assemblée pour organiser leur visite à Skopje du 17 au 20 mai 1995. Ils ont reçu des assurances au plus haut niveau concernant les réformes et les engagements énumérés plus loin, aux paragraphes 9 et 10.
7. Malgré des difficultés constantes avec les Etats voisins (notamment au nord et au sud) et les pressions handicapantes dont souffre son économie (sanctions des Nations Unies à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie et embargo commercial de la Grèce), la Macédoine demeure une zone de stabilité dans cette région troublée de l'Europe.
8. Son adhésion au Conseil de l'Europe devrait contribuer à atténuer certaines de ces difficultés, tout en améliorant les perspectives d'une stabilité durable.
9. Compte tenu des éléments ci-dessus, l'Assemblée estime que la Macédoine est, conformément à l'article 4 du Statut du Conseil de l'Europe, capable et désireuse de se conformer aux dispositions de l'article 3 de ce même Statut précisant les conditions requises pour pouvoir adhérer au Conseil de l'Europe: «Tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite (de ce) but...»:
9.1 depuis 1993, la Macédoine s'est associée à plusieurs activités du Conseil de l'Europe - elle participe ainsi aux programmes intergouvernementaux d'assistance et de coopération (notamment dans le domaine des réformes juridiques et des droits de l'homme), et, par le biais de sa délégation d'invités spéciaux, aux travaux de l'Assemblée parlementaire et de ses commissions;
9.2 des lois régissant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux et garantissant l'indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi qu'un nouveau Code pénal et un nouveau Code de procédure pénale seront adoptés et entreront en vigueur dans un délai d'un an suivant la date de l'adhésion; ils tiennent pleinement compte des dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de ses protocoles;
9.3 les lois faisant office de Code civil et de Code de procédure civile auront été révisées conformément à la Constitution du 17 novembre 1991, de façon à permettre le plein épanouissement d'une «société ouverte» et le fonctionnement d'une économie de marché; la législation à venir en ce domaine devra se rapprocher des normes du Conseil de l'Europe;
9.4 en cas d'amendement de la Constitution, le droit à un procès équitable sera inscrit à l'article 13 de celle-ci;
9.5 des lois sur l'enseignement secondaire et supérieur conformes aux normes du Conseil de l'Europe seront adoptées et mises en application dans un proche avenir;
9.6 l'état d'avancement de la réforme législative permettra la signature et la ratification, dans les délais indiqués, des conventions européennes énumérées ci-après - notamment de la Charte européenne de l'autonomie locale et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires;
9.7 des politiques à l'égard des minorités ethniques continueront à être élaborées et appliquées sur la base de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et selon les principes de la Recommandation 1201 (1993) de l'Assemblée relative à un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme sur cette question;
9.8 un «dialogue politique» entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a été engagé le 13 décembre 1994: il n'y a donc aucune raison pour que le litige bilatéral qui oppose ce pays à la Grèce, et qui fait actuellement l'objet d'une médiation à New York dans le cadre des Nations Unies, retarde la décision sur la demande d'adhésion de la Macédoine au Conseil de l'Europe.
10. L'Assemblée parlementaire a pris note que la Macédoine partage son interprétation des engagements pris, tels qu'énoncés au paragraphe 9, et a l'intention:
10.1 de signer la Convention européenne des Droits de l'Homme au moment de son adhésion; de ratifier la Convention et les Protocoles nos 1, 2, 4, 7 et 11 dans le délai d'un an; de reconnaître, en attendant l'entrée en vigueur du Protocole no 11, le droit de recours individuel auprès de la Commission européenne ainsi que la juridiction obligatoire de la Cour européenne (articles 25 et 46 de la Convention);
10.2 de signer et ratifier dans un délai d'un an suivant la date de son adhésion le Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, conformément à l'article 10 de la Constitution du 17 novembre 1991;
10.3 de signer et ratifier dans l'année suivant son adhésion la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
10.4 de signer et ratifier dans l'année suivant son adhésion la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ainsi que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et de mener envers les minorités une politique conforme aux principes énoncés dans la Recommandation 1201 (1993) de l'Assemblée, en l'intégrant dans le système et la pratique juridiques et administratifs du pays;
10.5 de reconnaître l'importance capitale de la liberté d'expression dans une démocratie saine et de protéger l'indépendance de la presse et des médias audiovisuels en garantissant une liberté de rédaction totale, un régime fiscal équitable, le libre approvisionnement en papier journal et l'égalité d'accès aux moyens de diffusion et d'impression, ainsi qu'aux circuits de distribution;
10.6 de respecter la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de New York de 1967, et de veiller à ce que les demandeurs d'asile et les réfugiés ne soient pas refoulés vers des pays où leurs droits risquent d'être violés, ni vers aucun pays tiers sans s'assurer qu'ils bénéficieront d'une protection effective et durable contre un renvoi dans un pays où ils pourraient ne pas être en sécurité;
10.7 de conformer le rôle et les fonctions du Parquet aux exigences d'un Etat de droit et aux normes du Conseil de l'Europe;
10.8 de garantir l'indépendance de la justice, notamment en protégeant les juges de toute révocation non justifiée ou arbitraire et en maintenant sous leur contrôle direct les budgets de fonctionnement des tribunaux et en les soumettant à l'approbation du parlement;
10.9 d'assurer que la question des écoutes téléphoniques soit immédiatement réglée, conformément aux normes du Conseil de l'Europe;
10.10 de signer et ratifier, dans un délai d'un an suivant la date de l'adhésion, la Charte européenne de l'autonomie locale et d'étudier, en vue de sa ratification, la Charte sociale du Conseil de l'Europe; de mener entre-temps une politique conforme aux principes qui y sont énoncés;
10.11 d'étudier, en vue d'une ratification, tout en appliquant entre-temps leurs principes fondamentaux, les autres conventions du Conseil de l'Europe, notamment celles concernant l'extradition, l'entraide judiciaire en matière pénale, le transfèrement des personnes condamnées et le blanchiment, le dépistage, la saisie et la confiscation des produits du crime;
10.12 de s'efforcer de régler les conflits internationaux par des moyens pacifiques (obligation qui incombe à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe);
10.13 de signer et ratifier, dans l'année suivant son adhésion, l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe et ses protocoles additionnels;
10.14 de coopérer pleinement au processus de contrôle de la mise en œuvre de la Directive no 508 (1995) de l'Assemblée relative au respect des obligations et engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l'Europe, ainsi qu'aux processus de contrôle établis en vertu de la Déclaration du Comité des Ministres du 10 novembre 1994 (95e Session).
11. Pour ces motifs, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
11.1 d'inviter l'ex-République yougoslave de Macédoine à adhérer au Conseil de l'Europe;
11.2 d'attribuer à cet Etat trois sièges à l'Assemblée parlementaire.