1° L'Assemblée se prononce en faveur de la création d'un code européen de Sécurité sociale qui aurait pour effet non pas d'uniformiser la législation de Sécurité sociale dans les divers pays, mais de porter partout par différentes méthodes, la Sécurité sociale à un niveau également élevé, suivant les principes généraux exposés dans l'annexe jointe.
2° L'Assemblée est d'avis que ce code devrait être préparé dans la forme d'une Convention par le Conseil de l'Europe en collaboration avec l'O. I. T. dont la documentation doit fournir la base pour tout travail du Conseil de l'Europe.
3° Que la Convention doit être adoptée par une Conférence Européenne du Travail composée d'après les règles qui valent pour l'O. I. T. sur la base tripartite d'une représentation des Gouvernements, Employeurs et Travailleurs.
4° Recommande au Comité des Ministres de prendre les mesures nécessaires pour que, en collaboration avec l'O. I. T., une telle Conférence soit préparée et convoquée.
a insérer page 43 dudit Recueil imprimé :
L'Assemblée fait siens les principes énoncés dans l'article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l'homme :
Toute personne a droit a un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires.
Elle a droit à: la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances Indépendantes de sa volonté".
L'Assemblée considère que dans cette lutte pour la justice sociale, la Sécurité sociale joue un rôle principal; dans une nation civilisée, elle constitue pour le peuple la protection contre l'adversité. Elle est aussi le moyen le plus efficace de lutter contre la pauvreté et la misère.
Ainsi l'un des principaux devoirs des Etats membres est de poursuivre cette lutte avec loyauté, persévérance et énergie. ;
L'Assemblée est convaincue que l'un des meilleurs moyens de maintenir la paix en Europe est pour toutes les nations de tendre avec une inlassable énergie à satisfaire les besoins vitaux des travailleurs et des personnes à revenu faible. ;
Elle constate qu'aujourd'hui comme hier, la Sécurité sociale constitue l'une des meilleures sauvegardes des institutions démocratiques contre les dangers des dictatures totalitaires.
L'Assemblée estime que cette action doit être menée en harmonie et en collaboration avec l'action, les conventions et recommandations de l'Organisation Internationale du Travail.
Elle constate cependant que le défaut d'un nombre suffisant de ratifications n'a pas encore permis de généraliser et de coordonner la législation de la Sécurité sociale dans les pays européens.
Cette généralisation et cette coordination permettraient cependant d'égaliser les charges sociales qui influent sur les prix de revient.
1° L'Assemblée se prononce en faveur de la création d'un code européen de Sécurité sociale qui aurait pour effet non pas d'uniformiser la législation de Sécurité sociale dans les divers pays, mais de porter partout par différentes méthodes, la Sécurité sociale à un niveau également élevé, suivant les principes généraux exposés dans 1 annexe jointe
2° L'Assemblée est d'avis que ce Code devrait être préparé dans la forme d'une Convention par le Conseil de l'Europe en collaboration avec l'O.I.T. dont la documentation doit fournir la base pour tout travail du Conseil de l'Europe.
3° Que la Convention doit être adoptée par une Conférence Européenne du Travail composée d'après les règles qui valent pour l'O.I.T. sur la base tripartite d'une représentation de Gouvernements, Employeurs et Travailleurs.
4° Recommande au Comité des Ministres de prendre les mesures nécessaires pour que, en collaboration avec l'O.I.T., une telle Conférence soit préparée et convoquée.
En vue d'arriver à une sécurité sociale également élevée en Europe, avec des charges sociales équivalentes, les principes élémentaires d'un Code européen de Sécurité sociale sont posés dans ce projet de base.
II semble qu'au premier rang des objectifs de la politique de sécurité sociale il faille placer d'une part la garantie des moyens d'existence de la population, réalisée grâce a des mesures assurant le maintien du revenu chaque fois qu'il se trouve menacé, et d'autre part, la santé de la population, obtenue par des mesures mettant à la disposition du public des soins médicaux appropriés. Pour arriver effectivement à la réalisation de ces fins, la législation de sécurité sociale doit à la fois couvrir le plus de risques possible et protéger le plus de personnes possible; il faut aussi qu'elle tende, autant que possible, a la parfaite adaptation de ses prestations au but poursuivi.
Les mesures adoptées en vue des risques sociaux seront progressivement étendues à toutes les catégories de travailleurs exposés à un risque social particulier et aux membres de leur famille. Elles s'étendront non seulement aux travailleurs industriels et agricoles, mais également, dans des conditions appropriées, aux travailleurs indépendants, c'est-à-dire à ceux qui travaillent pour leur propre compte, ou encore à la population toute entière.
Les dispositions prises par chaque Etat membre dans le domaine des mesures de sécurité sociale et leur champ d'application ne contiendront aucune condition restrictive de nationalité ou de résidence qui pourrait conduire à une discrimination inéquitable entre ses propres citoyens et ceux des autres Etats membres du Conseil de l'Europe. Chaque nation s'efforcera de conclure avec les autres Membres des accords qui définiront et garantiront les droits des migrants a la sécurité sociale.
Les prestations garanties par chaque pays seront basées soit sur le principe de la cotisation, soit sur celui de la gratuité, tout système de financement devant d'une part être basé sur une collaboration entre tous les facteurs intéressés et l'Etat, et d'autre part tenir compte de la nature du risque, des coutumes nationales, des conditions particulières sociales, économiques ou fiscales existant dans chaque pays.
Un tel système devrait éviter que les charges dépassent les possibilités de la production et du revenu national.
Mais il doit avant tout permettre le paiement régulier des prestations prévues,
Les indemnités de Sécurité sociale, les pensions et les prestations médicales seront accordées de droit et seront protégées par une procédure d'appel. Elles s'appliqueront à toute personne exposée à un risque couvert et gui répond aux conditions prescrites par la législation nationale concernant le statut de l'assuré, sa période d'emploi, le montant ou la régularité de ses cotisations, sa résidence ou toute autre condition similaire. Toutefois, les périodes de maladie et les indemnités de chômage comme, le cas échéant, les soins médicaux et les allocations familiales, devront normalement être beaucoup plus courtes que celles prises en considération pour les pensions; ces périodes seront principalement soumises à: la vérification de la date à laquelle l'assujetti était encore au travail, et aucune période d'attribution minimum ne pourra être requise comme condition du bénéfice de la réparation des accidents du travail.
Les indemnités en espèces et les pensions qui comprendront des suppléments pour l'épouse et les enfants ne pouvant prétendre à des allocations familiales seront généralement payées sur une base périodique plutôt que sur une base forfaitaire. Elles seront uniformes pour tous les bénéficiaires ou variables selon les revenus antérieurs, le montant en sera tel que ces indemnités puissent réparer une partie suffisante du revenu perdu à la suite du risque social et qu'elles permettent aux bénéficiaires un niveau de vie pour le moins décent par comparaison avec le niveau de vie moyen de la population ouvrière de la région.
Des indemnités en espèces seront prévues en faveur des travailleurs qui, à la suite d'une incapacité temporaire de travail causée par la maladie, ont perdu leur revenu pendant une période plus longue que quelques jours; ces indemnités de maladie devraient être payées pendant une période d'au moins six mois.
Quant à la maternité, les Etats membres devraient accorder aussitôt que possible la protection prescrite par la convention adoptée par le Bureau International du Travail le 29 octobre 1919, et qui prévoit un repos de six semaines avant et six semaines après l'accouchement.
Des mesures seront prises afin que les soins médicaux, chirurgicaux, d'obstétrique et d'hôpital et les produits pharmaceutiques, tant de nature préventive que curative, soient pour le moins accordés à toutes les personnes assurées ainsi qu'aux membres de leur famille, sous la forme, soit de services directs, soit d'un remboursement en espèces de la plus grande partie des frais occasionnés par ces soins pendant la maladie.
Une compensation pécuniaire, y compris des indemnités en cas d'incapacité de travail temporaire et des pensions entières ou partielles, sera payée en cas d'incapacité permanente, totale ou partielle de travail, pendant la durée de cette incapacité à la victime d'un accident ou d'une maladie résultant de son travail. Ces victimes jouiront gratuitement des soins médicaux aussi longtemps que leurs blessures ou leur maladie rendront ces soins nécessaires. Des pensions en espèces seront également payées aux ayants droit survivants des victimes décédées des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Chaque pays instaurera un système de pensions qui permettra le paiement à vie de pensions en espèces aux travailleurs qui auront atteint la vieillesse et qui auront abandonné tout travail autre qu'un travail rémunéré occasionnel; le paiement d'une pension pendant la durée de l'incapacité de travail réelle aux travailleurs victimes d'une maladie continuelle et de longue durée ou d'une invalidité chronique; le paiement d'une pension pour la durée du veuvage et de l'enfance, de la femme et des enfants survivants du soutien de famille décédé, Comme dans la plupart des pays européens l'âge de la retraite est 65 ans, cet âge pourrait être en principe adopté. Il conviendrait, cependant, que ce principe ne soit pas appliqué de façon à porter atteinte aux conditions plus avantageuses en vigueur dans certains pays, notamment pour les femmes et pour les travailleurs employés dans des industries insalubres ou à rendre impossible la ratification du code par les pays dans lesquels l'âge de la retraite est actuellement supérieur à 65 ans.
L'assurance chômage devrait faire partie de l'ensemble de la Sécurité sociale de chaque pays européen.
Des allocations en espèces devraient être prévues en faveur des travailleurs qui perdent leurs revenus en tout ou partie pendant une période de plus de quelques jours, à la suite d'un chômage involontaire. Ces indemnités leur seraient payées aussi longtemps qu'ils seraient capables de travailler et disposés à le faire et qu'ils rechercheraient activement un emploi par le canal des services de placement.
Un système financé, soit par des caisses de compensation, soit par l'Etat, prévoira dans chaque pays le paiement régulier, au moins aux familles ayant deux enfants ou plus à charge, d'allocations en espèces échelonnées proportionnellement ou même progressivement au nombre d'enfants dans le but d'accroître leur bien-être. Ces allocations seront aussi accordées si le chef de famille travaille ou s'il est bénéficiaire d'une pension ou d'une allocation de Sécurité sociale.
Des mesures seront prises en vue de l'octroi d'une assistance pécuniaire immédiate, financée par les pouvoirs publics et basée sur les besoins, à: toute personne frappée d'incapacité de travail et dont les moyens s'avèrent insuffisants à sa subsistance, que ce soit du fait que l'intéressé ne peut bénéficier des prestations des assurances, ou de l'insuffisance de ces prestations, de besoins urgents ou encore de toute circonstance justificatrice.
L'administration des prestations de Sécurité sociale sera organisée sur des bases unifiées, de telle manière qu'elle assure l'application économique, efficace et bienveillante des prestations. Elle sera confiée soit à un département du gouvernement assisté de Conseils composés de représentants des assurés et des employeurs, soit à des institutions autonomes sans but lucratif fonctionnant sous la surveillance de l'Etat et dont le Conseil d'administration comprendra des représentants des assurés, ou une combinaison des deux systèmes.
Quant a: l'application de la Sécurité sociale aux territoires d'Outre-mer, il y a lieu, quant à présent, de se rapporter aux conventions et recommandations adoptées par les conférences internationales du travail qui ont fixé un système approprié à ces régions.