L'Assemblée,
Vu sa Recommandation 17 (1951) tendant à la création d'un Fonds européen pour les exilés ;
Constatant avec regret que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés ait estimé ne pas pouvoir participer avec le Conseil de l'Europe à la gestion du Fonds culturel pour les exilés ;
Considérant qu'il importe au premier chef que ses propositions, qui ont pour but de sauvegarder parmi les exilés se trouvant actuellement en Europe occidentale leur héritage culturel et leur civilisation nationale, soient néanmoins mises en oeuvre sans retard ;
Réaffirmant qu'elle estime que la méthode la plus pratique pour sauvegarder l'héritage culturel de ces peuples consiste à créer un Fonds culturel européen pour les exilés :
Recommande au Comité des Ministres :
1. Aider les jeunes exilés des pays d'Europe à entreprendre leurs études sans perdre contact avec leur culture nationale.
2. Encourager de manière concrète, et sous réserve d'un contrôle suffisant, les institutions culturelles, scientifiques et de recherches fondées par des groupements nationaux d'exilés.
3. Prendre toutes mesures légales nécessaires ou utiles pour atteindre ces objectifs.
4. Les Membres fondateurs du Fonds, responsables de sa création et de sa gestion, sont les Etats membres du Conseil de l'Europe dont les gouvernements sont prêts à souscrire annuellement une cotisation d'un montant déterminé.
5. Le Fonds sera constitué par les contributions en espèces ou en nature souscrites par les Etats membres du Conseil de l'Europe, les institutions bénévoles ou les personnes privées. Les contributions de gouvernements non Membres du Conseil de l'Europe seront éventuellement acceptées.
6. L'Autorité administrant le Fonds s'attache à compléter les programmes d'assistance existant déjà en faveur des exilés et de leurs organisations culturelles.
7. Les individus et les organisations ne pourront bénéficier d'une aide que sur la base d'un accord écrit signé par les bénéficiaires et par un représentant de l'Autorité gérant le Fonds. Tout bénéficiaire sera requis de rendre compte à ladite Autorité, à intervalles réguliers, de l'utilisation qu'il a faite des crédits accordés par le Fonds.
8. L'Autorité gérant le Fonds devra faire appel à toutes les institutions bénévoles et aux personnes privées s'intéressant aux exilés pour qu'ils continuent et intensifient leurs activités ; les mesures nécessaires seront prises pour assurer la collaboration avec ces organismes.
9. Le Fonds n'exercera ses activités dans aucun pays sans avoir au préalable consulté le gouvernement intéressé et avoir obtenu son assentiment.
10. Le Fonds est géré par un Comité spécial de liaison du Conseil de l'Europe : ce Comité fixe le programme et attribue les ressources conformément aux objectifs définis ci-dessus.
11. Le Comité spécial de liaison prend toute mesure qu'il juge opportune pour assurer l'utilisation et la répartition convenable des fonds disponibles, conformément aux principes et aux règles qu'il pourrait adopter. Le règlement doit prévoir :
12. Les comptes du Fonds sont arrêtés annuellement à un jour fixe, et le Comité spécial de liaison établit dans un délai d'un mois un bilan ou un état montrant la position réelle du Fonds à cette date. Les comptes et le bilan sont vérifiés.
13. Le bilan ou l'état des comptes du Fonds pour l'année, accompagné d'un rapport explicatif, est soumis simultanément à l'Assemblée Consultative et au Comité des Ministres.
14. Le personnel et les services nécessaires pour assurer la gestion du Fonds sont fournis par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et, éventuellement, par les Gouvernements contribuant au Fonds.
15. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe met gratuitement à la disposition du Fonds le personnel et les services nécessaires à condition qu'il ne soit pas indispensable d'accroître les services déjà existants au Secrétariat Général.
16. Le Fonds est exempt de toute imposition et de toute restriction de change.