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Projet de convention multilatérale sur le traitement réciproque des nationaux

Recommandation 47 (1950)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Adoptée le 25 août 1950, en conclusion du débat sur le rapport de la Commission des Questions juridiques et administratives. Voir doc. AS (2) 96 et séance du 25 août 1950.

L'Assemblée,

considérant la demande d'avis du Comité des Ministres relative à la conclusion, entre les Membres du Conseil de l'Europe, d'une Convention multilatérale sur le traitement réciproque des nationaux;

considérant la liaison établie entre le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International pour l'Unification du Droit Privé de Rome pour procéder à une étude préliminaire d'un avant-projet de Convention relative à la procédure civile;

considérant la haute importance d'un traitement uniforme et favorable des ressortissants de chaque Membre sur le territoire des autres Membres, eu égard aux buts du Conseil de l'Europe tels qu'ils sont définis à l'article 1 du Statut du Conseil de l'Europe,

recommande:

1° que le Comité des Ministres demande à l'Institut International pour l'Unification du Droit Privé de Rome de bien vouloir procéder à l'étude préliminaire d'un projet de Convention multilatérale sur le traitement réciproque des nationaux;

2° que cette étude préliminaire prenne pour base les directives ci-annexées et qu'elle s'effectue en liaison constante avec le Secrétariat Général, le Président de la Commission des Questions juridiques et le Président de la sous-commission spéciale, ainsi qu'en consultation éventuelle avec les organismes nationaux et internationaux scientifiques ou administratifs susceptibles de donner un avis sur les aspects multiples de la question;

3° qu'un projet préliminaire lui soit adressé au plus tard à la session ordinaire de l'année 1951 de l'Assemblée.

Annexe

1° En matière d'admission et de séjour des ressortissants des Membres du Conseil de l'Europe, les experts devront examiner, sans préjudice de la question de passeport européen, la suppression du visa, les motifs d'expulsion et les garanties procédurales contre les expulsions arbitraires.

2° En ce qui concerne l'exercice des professions et métiers, une certaine assimilation de principe des ressortissants des autres Membres du Conseil de l'Europe est souhaitable. Cette assimilation pourra commencer avec la reconnaissance de l'équivalence de diplômes professionnels, de l'inapplicabilité des restrictions concernant la protection du marché national du Travail aux intéressés justifiant d'un séjour régulier et ininterrompu d'au moins 5 ans. Les experts devront examiner la possibilité de la reconnaissance d'équivalence des diplômes et des conditions de réalisation de l'égalité des conditions d'obtention des diplômes afin de parvenir à cette équivalence. Il y a aussi dans leur question un aspect, celui de la protection du travailleur national, qui dépasse manifestement le cadre de la résolution. Les travaux de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles pourront être utilement consultés par les experts.

3° En matière de protection judiciaire, l'assimilation aux nationaux pourra prendre la forme d'une suppression de la cautio judicatum solvi exigée des ressortissants étrangers dans certains pays.

4° Pour ce qui est de l'utilisation des services publics, les questions de l'admission aux écoles et à l'assistance médicale et hospitalière (sauf sur aspect relevant purement du régime de sécurité sociale) pourront être utilement examinées par les experts. Cependant, l'avis de l'UNESCO, pourrait être sollicité pour la question d'admission aux écoles.

5° Pour ce qui est de l'exercice de certains droits publics, les experts peuvent examiner la question de l'admission des personnes ayant la résidence dans le pays depuis un certain nombre d'années (ex. 5) aux élections et a l'éligibilité aux Conseils directeurs, des organismes à caractère administratif et économiques (Chambres de Commerce, Chambres de l'Agriculture, Chambres de Métiers).

Les experts pourront également retenir, en principe, la question d'élection et d'élégibilité pour ce qui est des Conseils directeurs des formations militaires de défense locale.