Considérant qu'il importe au plus haut point d'associer les
collectivités locales et leurs représentants à la construction de
l'unité européenne et, eu particulier, à la propagation de l'idéal
d'union européenne,
a que, en ce qui
concerne le champ des interventions permises aux pouvoirs locaux
en matière politique, la notion d' « intérêt communal », condition
de légitimité de ces interventions, soit interprétée libéralement
par les ministères intéressés, et plus précisément que ceux-ci ne
s'opposent point à l'action des municipalités, chaque fois qu'elle
est conforme aux principes proclamés de la politique de leur gouvernement,
tels que ceux spécifiés dans le préambule et l'article 1er du
Statut du Conseil de l'Europe ;
b que les ministères intéressés ne mettent point d'obstacles,
mais au contraire incitent à l'assistance matérielle et financière
des activités pro-européennes par les pouvoirs locaux et, le plus
souvent possible, viennent eux-mêmes renforcer les initiatives locales,
notamment par des subventions de complément, comme pour l'institution
ou l'entretien de centres culturels d'études européennes ou l'organisation
de journées européennes ;
c que ces mêmes ministères autorisent et facilitent l'établissement
de relations suivies et, au besoin, de liens organiques entre municipalités
de pays membres différents ;
d que le Secrétariat Général soit habilité à fournir toute
l'assistance nécessaire dont il peut disposer aux associations nationales
et internationales de pouvoirs locaux et aux collectivités elles-mêmes
pour la réalisation de jumelages, de rencontres intercommunales
et, d'une façon générale, de tous projets de rapprochement entre
collectivités locales des pays membres ; qu'il soit, notamment,
doté des moyens financiers nécessaires pour :
i élaborer un document sur les jumelages de communes et
le distribuer aux communes d'Europe désireuses ou susceptibles de
se jumeler ;
ii décerner annuellement un « Prix de l'Europe » à la commune
ayant fait les efforts les plus notables pour propager l'idéal d'union
européenne ;
iii assurer la réunion périodique, auprès de la commission
spéciale des Affaires communales et régionales, d'un groupe de travail
permanent composé de membres de la commission et de représentants
des associations nationales de pouvoirs locaux.