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Etablissement d'une procédure de consultation entre les délégations européennes auprès des organisations internationales

Recommandation 58 (1954)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(voir Doc. 224, rapport de la commission des Affaires Générales). Voir aussi Résolution 45 ci-dessous Cette recommandation a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa 4e séance, le 24 mai 1054

L'Assemblée,

Considérant que des consultations entre les délégations européennes auprès de l'O.N.U., de ses institutions spécialisées et des unions administratives seraient de nature a contribuer à la réalisation d'une union plus étroite entre les Membres du Conseil de l'Europe et à faire prévaloir leurs idéaux, ainsi que les principes qui sont à la base du Statut du Conseil ;

Considérant que ces consultations entre les délégations européennes ne pourraient que renforcer la contribution des Membres du Conseil de l'Europe à l'oeuvre des organisations internationales sus-mentionnées en évitant les contradictions ou les doubles emplois entre les travaux desdites organisations et ceux du Conseil ;

Considérant que ces consultations permettront aux Membres du Conseil qui ne font pas partie d'une organisation internationale de faire connaître leurs vues aux autres Membres du Conseil par la voie d'un mécanisme institutionnel et multilatéral, sans avoir à recourir à des démarches auprès de chacune des chancelleries intéressées,

Recommande au Comité des Ministres de consacrer, par une résolution statutaire, la procédure de consultation définie dans les conditions ci-après :

a Lorsque les délibérations devant une organisation internationale déterminée sont susceptibles d'intéresser les travaux du Conseil, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe saisit le Président du Comité des Ministres de toute proposition utile en vue de la convocation d'une telle réunion par l'entremise de la propre délégation dudit Président.
b Les observateurs ou les délégués ad hoc des Membres du Conseil de l'Europe ne faisant pas partie de l'organisation internationale auprès de laquelle une réunion est tenue dans les conditions indiquées aux paragraphes précédents y sont invités à la diligence dé la délégation ayant pris l'initiative de la réunion ou à celle de la délégation du Membre du Conseil dont le ministre est le Président en exercice du Comité des Ministres.
c La réunion peut, soit se borner à un simple échange de vues, soit, en cas d'accord unanime des délégations, adopter des conclusions communes. Les gouvernements restent seuls compétents pour donner la suite qu'ils jugent convenable aux conclusions qui leur sont soumises.
d La délégation ayant pris l'initiative de la réunion en assume l'organisation et établit, éventuellement, avec l'accord des autres délégations, un rapport sommaire sur la réunion à l'intention du Comité des Ministres. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut être appelé à prêter son concours en vue d'un objet déterminé.