L'Assemblée,
Ayant été consultée par le Comité des Ministres sur le texte d'un projet de Convention européenne multilatérale d'Extradition (Doc. 556),élaboré suivant la Recommandation 66 (1954) de l'Assemblée ;
Réaffirmant sa conviction qu'il est souhaitable, en raison des relations étroites qui se développent entre les Membres du Conseil de l'Europe, de conclure une Convention européenne multilatérale d'Extradition en vue d'assurer la punition des auteurs d'infractions ressortissant à la juridiction d'un Etat membre du Conseil qui cherchent refuge sur le territoire d'un autre de ses Membres, et de simplifier autant que possible la procédure d'extradition ;
Constatant que les experts gouvernementaux ont élaboré un projet de convention bilatérale-type et un projet de convention multilatérale,
Exprime le voeu que le Comité des Ministres marque sa préférence pour l'adoption du projet de convention multilatérale étant donné que celui-ci est de nature à réaliser dans une plus large mesure le but du Conseil de l'Europe ;
Approuve le projet de Convention européenne multilatérale d'Extradition élaboré par les experts gouvernementaux sous réserve des amendements contenus dans le rapport ci-annexé de la commission des Questions juridiques et administratives ;
Recommande que ce rapport soit soumis par le Comité des Ministres aux experts gouvernementaux chargés de préparer la convention en vue d'une révision finale de son texte, et exprime le voeu que la convention soit signée et ratifiée par les Etats membres dans un proche avenir ;
Prie, de plus, le Comité des Ministres de soumettre aux experts gouvernementaux la question de savoir s'il n'y a pas lieu, compte tenu de la constitution de l'Union de l'Europe Occidentale, d'autoriser, pour les infractions militaires comme pour les infractions fiscales, les Etats parties à la convention à prévoir l'extradition par voie d'accords particuliers.
Le Comité des Ministres a bien voulu, par lettre du 8 octobre 1956, demander l'avis de l'Assemblée sur le projet de Convention européenne multilatérale d'Extradition (Doc. 556).
La commission des Questions juridiques et administratives a examiné ce projet au cours de sa séance du 9 janvier 1957. Elle a adopté le présent rapport à l'unanimité.
Votre commission constate que le projet élaboré par le comité d'experts gouvernementaux tend à créer un droit extraditionnel européen. Ce projet a été préparé suivant les principes traditionnels du droit extraditionnel européen qui vise essentiellement la répression du crime et du délit.
L'obligation d'extrader a été mise en relief de façon formelle dans l'article 1er du projet qui annonce que"Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement ... les individus qui sont poursuivis ... ou recherchés ..."
Certes, des limitations ont été apportées à l'obligation d'extrader. Il faut, en effet, que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit d'une certaine gravité et qu'il ne s'agisse pas d'une infraction politique ou purement militaire.
Ce projet de convention est même de nature à donner satisfaction aux pays qui introduisent dans leur droit extraditionnel des considérations d'ordre humanitaire (par exemple âge ou état de santé de l'individu recherché) et qui tendent, par là même, à restreindre dans une certaine mesure le champ d'application de l'extradition. En effet, ces pays peuvent, en vertu de l'article 26 du projet, introduire un certain élément de souplesse dans la convention en y faisant une réserve en ce sens sur une ou plusieurs dispositions déterminées de la convention.
semble que ce projet soit acceptable au plus grand nombre des pays membres du Conseil de l'Europe. On peut même dire qu'un effort réel de coopération a été tenté et mené à bien dans un domaine où chaque Etat entend, en règle générale, se réserver une liberté d'action inspirée de traditions juridiques, historiques, politiques et de considérations matérielles. Ce projet peut être considéré comme un progrès sensible dans le domaine de l'unification et de l'harmonisation des législations des Membres du Conseil de l'Europe.
Votre commission des Questions juridiques et administratives se plaît à constater qu'il a été dans l'ensemble largement tenu compte par les rédacteurs du projet de convention des observations formulées par ses représentants au cours de la réunion commune tenue par eux le 23 septembre 1955 avec un sous-comité des experts gouvernementaux.
Elle souligne à nouveau que le projet de convention européenne multilatérale est de nature à atteindre le mieux les objectifs du Conseil de l'Europe.
Votre commission a procédé à un nouvel examen d'ensemble du projet établi par le comité d'experts et a été ainsi conduite à présenter les amendements suivants.
ARTICLE 3
Paragraphe 3 : Supprimer les mots "ou d'un membre de sa famille" et remplacer les mots "ne sera pas considéré" par les mots "pourra ne pas être considéré
Justification :
Votre commission estime que seul le Chef d'Etat, à l'exclusion des membres de sa famille, doit bénéficier des dispositions de ce paragraphe d'autant plus que l'expression "membre de sa famille" est beaucoup trop vague et trop large.
Elle est d'autre part d'avis que l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat peut être considéré, dans certains cas, comme constituant une infraction politique. En conséquence, elle estime que l'extradition ne devrait pas être accordée dans ce cas et, à cet effet, elle suggère de rendre facultative la disposition de ce paragraphe afin de laisser à l'Etat sur le territoire duquel l'auteur de l'attentat s'est réfugié le soin de décider si l'extradition s'impose ou ne s'impose pas selon les circonstances.
ARTICLE 5
Remplacer les mots "seulement s'il en a été ainsi décidé entre Parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions" par les mots "seulement s'il s'agit d'infractions ou de catégorie d'infractions expressément visées dans un accord bilatéral conclu entre Parties Contractantes".
Justification :
Le mot "décidé" du texte des experts aurait permis aux gouvernements de conclure un accord par simple échange de lettres. Or, de l'avis de la commission, tout arrangement conclu en cette matière doit être soumis à la procédure habituelle en matière d'accords bilatéraux comportant signature et ratification précédée, éventuellement, de l'approbation parlementaire
ARTICLE 21
Paragraphe 1er : Ajouter à la fin de ce paragraphe les mots : "compte tenu de l'article 3 de la présente Convention".
Paragraphe 2 : Modifier comme suit : "Le transit d un ressortissant, au sens de l'article 6, du pays requis du transit pourra être refusé".
Paragraphe 3 : Remplacer les mots : "au paragraphe 2, alinéa (a) de l'article 12 sera suffisant" par les mots "au paragraphe 2 de l'article 12 sera nécessaire".
Après le paragraphe 3, ajouter un nouveau paragraphe ainsi libellé :
"Le transit sera exclu à travers un territoire sur lequel la vie ou la liberté de l'individu réclamé serait menacée pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à une catégorie sociale particulière ou d'opinions politiques".
Justification :
Paragraphe 1er : Les infractions politiques étant celles visées à l'article 3 de la présente convention, il est jugé utile, dans un souci de clarté et selon la suggestion du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, de faire un renvoi à cet article.
Paragraphe 2 : Le mot "ressortissant" ayant déjà été inséré à l'article 6, il est opportun de ne pas le remplacer par un autre mot ; en conséquence, il est suggéré de substituer l'expression "ressortissant du pays requis du transit" au mot "national" figurant dans le texte des experts, en y précisant "au sens de l'article 6".
Paragraphe 3 : Pour permettre à la partie requise du transit de juger si l'infraction en question a éventuellement un caractère politique ou militaire, il est nécessaire de lui communiquer toutes les pièces prévues à l'article 12.
Nouveau paragraphe : Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés a proposé d'exclure le transit d'un individu à travers un territoire sur lequel la vie ou la liberté de cet individu serait menacée pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à une catégorie sociale particulière ou d'opinions politiques.
Votre commission a examiné cette proposition et elle suggère l'insertion dans le présent article du nouveau paragraphe mentionné ci-dessus.
ARTICLE 25
Remplacer les mots "juridiction répressive" par les mots "juridiction pénale".