L'Assemblée,
Attendu qu'une conférence diplomatique, tenue à Rome du 10 au 26 octobre 1961, a élaboré et adopté la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ;
Considérant que cette convention assure la reconnaissance et la protection, sur un plan international, des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, sans préjudice de la protection des droits d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques ;
Considérant que cette convention établit, en ce qui concerne les droits voisins, des normes minimum de protection et peut servir de cadre général aux législations nationales ;
Considérant que ladite convention maintient un équilibre équitable entre les intérêts des trois parties intéressées ;
Considérant que tout pays qui avait été invité à assister à la conférence diplomatique mentionnée ci-dessus ou qui est membre des Nations Unies peut signer cette convention ou y adhérer, à condition qu'il soit partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou à la Convention de Berne révisée sur le droit d'auteur ;
Tenant compte du fait que neuf Etats membres du Conseil de l'Europe (Autriche, Belgique, Danemark, République Fédérale d'Allemagne, France, Islande, Italie, Suède et Royaume-Uni) ont, jusqu'à présent, signé la convention ;
Ayant pris note du contenu du rapport de sa commission juridique (Doc. 1710),
Recommande au Comité des Ministres :