Emissions de radiodiffusion effectuées par des stations installées sur des objets fixés ou prenant appui sur le fond de la mer, hors des eaux territoriales
Recommandation 422
(1965)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée les 28 et 29 janvier 1965 (23 et 24 séances) (voir Doc. 1887, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 29 janvier 1965 (24e séance), après amendement.
L'Assemblée,
1. Considérant que, le 20 janvier 1965, le Comité des Ministres a ouvert à la signature l'Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations installées hors des territoires nationaux ;
2. Exprimant son regret que le Comité des Ministres n'ait pas estimé nécessaire de lui renvoyer l'accord pour avis ;
3. Considérant que la seule justification d'un règlement international des télécommunications est le registre limité des fréquences et de l'espace spectral ;
4. Considérant que le but de cet accord est de mettre un terme à la prolifération des stations de radiodiffusion dites "pirates" ;
5. Considérant que l'accord ne vise que la répression des émissions effectuées par des stations de radiodiffusion installées à bord d'un navire, d'un aéronef ou autre objet flottant ou aéroporté se trouvant hors des territoires nationaux ;
6. Notant que ledit accord ne prévoit qu'à titre facultatif l'application des dispositions qu'il contient aux stations de radiodiffusion installées sur des objets fixés ou prenant appui sur le fond de la mer, hors des eaux territoriales,
7. Recommande au Comité des Ministres de charger le comité d'experts pour la radiodiffusion et la télévision d'examiner la possibilité de compléter l'accord par un protocole additionnel :
a afin d'exprimer l'intention des puissances signataires de n'utiliser cet accord que pour pallier le registre limité des fréquences et de l'espace spectral, et non pas pour sauvegarder les intérêts d'un Etat ou d'un monopole quelconque en matière de télécommunications ; et
b afin d'étendre les dispositions de l'accord à l'établissement ou à l'utilisation de stations de radiodiffusion installées sur des objets fixés ou prenant appui sur le fond de la mer, hors des eaux territoriales, ou de préparer une convention séparée sur la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par les stations de cette nature.