Annexe ANNEXE
Projet de convention sur la coopération européenne de pouvoirs locaux
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres et de promouvoir la coopération entre ceux-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d'accords dans le domaine administratif ;
Considérant que le Conseil de l'Europe tend à assurer la participation des collectivités locales à la réalisation de ses buts, comme le précise l'article 1er de la Charte de la Conférence européenne des Pouvoirs locaux ;
Considérant qu'il découle de l'expérience acquise que la coopération des pouvoirs locaux relevant de différents pays est de nature à leur permettre une meilleure exécution de leur mission, qu'elle est susceptible en particulier de contribuer à la mise en valeur et au développement des régions frontalières ;
Résolus à pourvoir les collectivités locales des instruments nécessaires à cette co-opération et à contribuer ainsi à l'établissement de communautés témoignant dans les faits de la solidarité qui unit les peuples européens,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1er - Dispositions générales
Article 1er
1. Chaque Partie Contractante s'engage à favoriser et faciliter les initiatives des pouvoirs locaux en vue d'établir une coopération au-delà des frontières pour la solution de problèmes d'intérêt commun.
2. Elle reconnaît aux pouvoirs locaux qui en relèvent le droit de coopérer suivant une des formes décrites ci-après et aux conditions qui y sont attachées.
3. Elle prendra, s'il en est besoin, les mesures nécessaires au plan interne pour supprimer les obstacles de caractère soit législatif soit administratif que pourrait rencontrer cette coopération.
Article 2
4. Les termes "coopération européenne de pouvoirs locaux", dans le sens de la présente convention, désignent la coopération de collectivités locales d'un pays avec des collectivités locales d'un ou plusieurs autres pays dans les domaines relevant de la compétence locale
5. Les termes "collectivités locales" désignent toutes les personnes publiques à compétence territoriale ainsi que les groupements, fédérations, associations et syndicats auxquels participent ces collectivités territoriales.
Article 3
La Convention s'applique à toutes les collectivités locales des Parties Contractantes, limitrophes ou non, dans la mesure où elles disposent en droit interne de la capacité nécessaire pour conclure, au plan interne, des accords de nature semblable à ceux que prévoit la présente Convention.
Article 4
6. Les collectivités locales peuvent co-opérer suivant un des modes décrits ci-après, à savoir la création de groupes d'étude et de co-ordination, la conclusion de contrats de prestations ou fournitures ou la participation à des associations ou syndicats d'intérêt commun.
7. Toutefois, la Convention ne porte pas atteinte à d'autres formes et possibilités de coopération au-delà des frontières admises dans les pays membres, notamment dans le cadre du droit privé ou d'un traité international.
CHAPITRE II - Le groupe d'étude et de coordination
Article 5
8. Dans un but d'information, d'étude de problèmes d'intérêt commun ou de coordination d'activités communes, les collectivités locales situées dans différents pays peuvent organiser, dans le cadre de leur compétence, des groupes de coopération sur la base d'accords stipulés entre elles.
9. Les groupes de coopération établis par de tels accords préparent des mesures à prendre par les différentes collectivités membres et émettent des recommandations à leur adresse, sans restreindre cependant le pouvoir de décision de celles-ci.
10. Les groupes peuvent inviter des personnes, services ou entreprises publics ou privés à participer à leurs travaux.
Article 6
11. L'accord de coopération déterminera les modalités de celle-ci et spécifiera notamment les tâches confiées au groupe et les moyens à utiliser pour les remplir.
12. L'accord indique la composition et le mode de fonctionnement des commissions et comités. Il peut prévoir l'établissement d'un secrétariat commun dont il règle le fonctionnement.
Article 7
Sans préjudice des prescriptions du droit interne, les délibérations par lesquelles les collectivités locales décident de former un groupe d'étude et de coordination sont communiquées aux autorités supérieures dont relèvent les collectivités locales.
CHAPITRE III - Le contrat de prestations ou fournitures
Article 8
13. Dans l'intérêt d'un meilleur accomplissement des services publics ou pour d'autres raisons, notamment d'ordre économique, les collectivités locales situées dans différents pays sont autorisées à entrer en négociation et à dresser un projet de contrat prévoyant que des prestations ou fournitures seront effectuées au profit d'une ou plusieurs collectivités locales par une ou plusieurs collectivités locales d'un autre pays. Le contrat peut avoir notamment pour objet des travaux d'utilité publique, des fournitures aux collectivités locales ou à leurs habitants ainsi que des prestations d'ordre divers (service hospitalier, enseignement, sport, protection contre les incendies, etc.).
14. Le droit d'entrer en négociation n'est assujetti à aucune approbation. Le contrat ne peut toutefois porter sur des prestations ou fournitures qui ne rentrent pas dans la compétence des collectivités locales contractantes ou pour lesquelles le droit interne n'admet pas l'intervention d'une autre collectivité locale.
15. L'ouverture des négociations officielles doit être signalée par les collectivités locales à leurs autorités nationales.
Article 9
16. La collectivité chargée des prestations ou fournitures les effectuera à la décharge complète de la collectivité qui les lui aura confiées et en sera responsable envers celle-ci.
17. Elle en sera également responsable envers les usagers et les tiers. Toutefois, ceux-ci conserveront contre les collectivités aux lieu et place desquelles les prestations ou fournitures auront été effectuées tous les droits, actions et recours dont ils bénéficieraient à l'égard desdites collectivités si celles-ci avaient conservé par devers elles la charge d'effectuer les prestations ou fournitures.
Article 10
18. Le contrat réglera les modalités de la coopération, les droits et obligations des parties et, s'il y a lieu, des usagers et tiers ainsi que le régime de droit applicable.
19. Les prestations ou fournitures devront en tout cas se faire conformément aux règles impératives en vigueur dans le pays sur le territoire duquel elles seront effectuées.
20. Dans le silence du contrat, celui-ci sera soumis au droit du pays où la collectivité chargée des prestations ou fournitures aura son siège, sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.
21. Pour l'exécution des obligations et pour la protection des intérêts découlant du contrat, chaque partie au contrat et les personnes qui en relèvent, disposent des recours ouverts en la matière devant les autorités
des différents pays dans les mêmes conditions que les personnes physiques et morales de ce pays.
Article 11
22. Le contrat ainsi que toute modification y apportée n'entreront en vigueur qu'après délivrance des autorisations ou approbations requises par le droit national des pays intéressés.
23. Au cas où ces autorisations et approbations ne pourraient être données, les autorités compétentes indiqueront, dans la mesure du possible, les moyens de réaliser sous des formes plus appropriées les intentions des parties au contrat.
Article 12
Le contrat de coopération peut prévoir que les prestations ou fournitures seront effectuées à l'intervention d'un organisme privé ou public, sous une forme à déterminer
CHAPITRE IV - L'association ou syndicat de pouvoirs locaux
Article 14
Pour des objets qu'elles sont admises par leur droit national à réaliser dans le cadre d'une association ou d'un syndicat, les collectivités locales peuvent participer à des associations ou syndicats de pouvoirs locaux constitués sur le territoire d'une autre Partie Contractante conformément au droit interne de celle-ci.
Article 15
24. Les associations ou syndicats visés à l'article 14 ont le droit d'exercer leurs activités sur le territoire de chacune des Parties Contractantes intéressées. Ils y sont soumis aux règles impératives de cet Etat et, sauf dérogation explicite, aux dispositions supplétives.
25. Les règles fixées à l'article 9 sont applicables aux obligations ayant leur source dans l'activité de l'association ou syndicat dans l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Article 16
26. L'acte constitutif de l'association ou syndicat et les statuts particuliers ainsi que les modifications de ces actes sont soumis à l'approbation des autorités compétentes selon les règles établies par le droit national de toutes les collectivités locales participantes. Il en est de même de l'entrée dans une association ou un syndicat déjà existant.
27. Ces actes et leurs approbations seront portés à la connaissance de toutes les populations intéressées suivant les modes appliqués dans chaque pays. Il en est de même pour tout changement du siège social ainsi que de toutes décisions concernant les personnes aptes à engager l'association ou le syndicat et les limites de leur pouvoir.
28. Les actes ci-dessus seront dressés dans les langues officielles en usage dans chacun des pays où ceux-ci doivent avoir effet. Les divers textes feront également foi.
29. Article 17
Les Parties Contractantes s'engagent à accorder à l'association ou syndicat ou aux communes participantes, pour les activités dont bénéficient leurs populations, les mêmes avantages et facilités financières que ceux qu'elles octroieraient dans des cas similaires dans le cadre national.
Les Parties Contractantes s'engagent à accorder les autorisations nécessaires à l'accomplissement, par l'association ou syndicat, de la mission qui lui incombe, sous réserve des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
Article 18
Lorsque, par l'application du droit interne, l'association ou syndicat ne pourra disposer, sur le territoire d'un Etat, de certains pouvoirs, droits ou avantages nécessaires au bon accomplissement de sa mission au profit des collectivités locales membres relevant de cet Etat, celles-ci auront le droit et le devoir d'intervenir aux lieu et place de l'association ou syndicat, en vue d'exercer ou d'obtenir ces pouvoirs, droits ou avantages.
Article 19
30. Les pouvoirs de tutelle ou de contrôle sur l'association ou syndicat sont exercés, conformément au droit interne, par les autorités compétentes du pays de son siège. Celles-ci veillent également à la sauvegarde des intérêts des collectivités locales relevant d'autres pays.
31. Les autorités compétentes des autres pays ont un droit d'information sur les activités et les décisions de l'association ou syndicat et les actes pris dans l'exercice de la tutelle ou du contrôle. Elles reçoivent notamment, à leur demande, les textes adoptés et les procès-verbaux des réunions des organes de l'association ou syndicat, les comptes annuels, ainsi que le projet de budget, s'il en existe, dès que le droit interne prescrit leur communication aux autorités de tutelle ou de contrôle. Elles peuvent communiquer directement avec les organes de l'association ou syndicat ainsi qu'avec les autorités de tutelle ou de contrôle de celui-ci, leur adresser des observations et leur demander d'être consultées directement dans des cas et sur des questions déterminés.
Article 20
32. A défaut de conciliation, les contestations relatives au fonctionnement de l'association ou syndicat et opposant celui-ci à ses membres sont portées devant les autorités administratives et judiciaires de l'Etat dans lequel l'association ou syndicat a son siège.
33. Tous autres litiges concernant l'activité de l'association ou syndicat peuvent être portés devant les autorités administratives et judiciaires des différents pays, compétentes ratione materiae et ratione loci.
34. Pour l'exécution des obligations imposées dans le cadre des procédures visées aux alinéas précédents, tout intéressé peut s'adresser aux autorités administratives et judiciaires compétentes des différents pays.
35. L'association ou syndicat est réputé avoir fait l'élection de domicile au siège de chacune des collectivités locales qui en font partie, à l'exception de celles qui sont situées dans le pays de son siège.
CHAPITRE V - Dispositions finales
Article 21
La présente Convention n'a pas pour effet de restreindre la liberté et le pouvoir d'action reconnus par le droit interne aux collectivités locales tant en ce qui concerne leurs compétences que les conditions et procédures suivant lesquelles ces compétences sont exercées.
Article 22
36. Chaque Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, déclarer que son acceptation ne s'étend pas au chapitre IV relatif à l'association ou syndicat de pouvoirs locaux.
37. Dénonciation.
38. Article 23
39. Signature, ratification, entrée en vigueur de la Convention.