Acquisition, par les réfugiés, de la nationalité de leur pays de résidence
Recommandation 564
(1969)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 30 septembre 1969 (9e séance) (voir Doc. 2620, rapport de la commission de la population et des réfugiés). Texte adopté par l'Assemblée le 30 septembre 1969 (9e séance).
L'Assemblée,
1. Rappelant l'importance attachée par le Conseil de l'Europe à la solution des problèmes des réfugiés européens qui sont encore quelque 620 000 dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ;
2. Rappelant les mesures prises par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, dans sa Résolution (54) 15, en vue de mettre sur pied un programme d'aide matérielle aux réfugiés européens et l'appui qu'il a apporté au Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés dans sa Résolution (62) 40 afin que soit apportée une solution satisfaisante aux problèmes que pose l'assistance matérielle aux anciens réfugiés européens ;
3. Notant avec satisfaction que, grâce aux efforts conjugués des gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe, du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et d'organisations bénévoles, la grande majorité des réfugiés européens dans les Etats membres du Conseil de l'Europe sont maintenant dans une situation économique et sociale satisfaisante dans leur pays de résidence et, en général, pourvoient eux-mêmes à leurs besoins ;
4. Considérant qu'ils demeureront néanmoins des réfugiés, avec tous les inconvénients que cela comporte, tant qu'ils ne seront pas rentrés dans leur pays d'origine ou qu'ils n'auront pas acquis la nationalité de leur pays de résidence ;
5. Considérant, en outre, que le Conseil de l'Europe, qui a été étroitement associé aux mesures prises en faveur de ces réfugiés au cours des vingt années de son existence, serait bien placé pour soutenir l'action du Haut Commissaire pour les Réfugiés visant à résoudre de manière satisfaisante les problèmes des réfugiés européens dans les Etats membres en les aidant, dans toute la mesure du possible, à cesser d'être des réfugiés s'ils désirent acquérir la nationalité de leur pays de résidence ;
6. Considérant que le problème posé par les enfants de réfugiés est particulièrement grave du fait que ces enfants, qui souvent n'ont jamais vécu dans leur pays d'origine, risquent de demeurer des réfugiés ;
7. Notant que presque tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ont déjà ratifié la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, à l'article 34 de laquelle ils s'engagent à faciliter, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés, tout en cherchant à écourter les formalités à accomplir en vue de la naturalisation et à réduire, autant que possible, les frais occasionnés par ces formalités ;
8. Constatant que les considérations qui précèdent s'appliquent également mutatis mutandis à certains apatrides qui ne sont pas des réfugiés,
9. Recommande au Comité des Ministres, afin d'éviter que les problèmes des réfugiés européens se perpétuent, d'inviter les gouvernements membres :
9.1 à faciliter la naturalisation :
a par une interprétation très large des exigences d'ordre juridique concernant l'assimilation des réfugiés, en tenant particulièrement compte de la durée totale de leur résidence dans le pays d'accueil et du fait que la plupart d'entre eux ont adopté le mode de vie de la communauté qui les a accueillis ;
b en s'efforçant par tous les moyens de supprimer, ou du moins de réduire, les obstacles d'ordre juridique à la naturalisation, tels que la durée minimum de résidence lorsque celle-ci dépasse cinq ans, les frais de naturalisation lorsqu'ils dépassent les moyens financiers de la majorité des réfugiés, la période de temps entre le moment où les demandes de naturalisation sont reçues et celui où elles sont examinées, et l'exigence de la preuve par les réfugiés de la perte de leur ancienne nationalité ;
9.2 à adhérer à la Convention des Nations Unies de 1961 sur la réduction des cas d'apatride et à traiter les réfugiés apatrides de facto comme s'ils étaient des apatrides de jure, conformément à la résolution votée par la Conférence des plénipotentiaires qui a adopté la Convention susmentionnée ;
9.3 à introduire dans la législation nationale des dispositions tendant à permettre aux enfants réfugiés nés dans un pays où leurs parents sont venus comme réfugiés d'obtenir la nationalité de ce pays à la naissance, et aux adolescents réfugiés d'obtenir, s'ils le demandent, la nationalité de leur pays de résidence au plus tard à leur majorité ;
9.4 à accorder aux réfugiés qui ont épousé un ressortissant du pays de résidence toutes les facilités possibles pour acquérir la nationalité de leur conjoint.