Application de la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 aux fonctionnaires de police
Recommandation 601
(1970)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 20 avril 1970 (3e séance) (voir Doc.Doc. 2692, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 20 avril 1970 (3e séance).
L'Assemblée,
1. Considérant qu'en temps de guerre, et notamment en cas d'occupation ennemie, les fonctionnaires de police subissent de sérieuses contraintes mentales et morales ;
2. Estimant qu'il est inopportun de reconnaître aux fonctionnaires de police la qualité de "combattants", puisqu'ils doivent, en cas d'occupation ennemie, continuer dans l'intérêt de la population civile à exercer leurs fonctions qui consistent à protéger les personnes et les biens, et que, de ce fait, les dispositions de la troisième Convention de Genève du 12 août 1949, relative au traitement des prisonniers de guerre, ne sauraient leur être appliquées ;
3. Convaincue que les fonctionnaires de police ont en temps de guerre, tout comme le reste de la population civile, besoin d'être protégés par des dispositions juridiques internationales ;
4. Convaincue qu'il est souhaitable que les dispositions de la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et notamment ses articles 27, 51, 54, 65, 67 et 70, paragraphe 1, soient applicables à la police en cas de conflit armé international ;
5. Considérant que, d'un point de vue strictement juridique, la quatrième Convention de Genève est applicable aux fonctionnaires de police, mais qu'il est souhaitable de faire en sorte qu'en cas de conflit armé toutes les Parties Contractantes leur appliquent effectivement les dispositions de la convention ;
6. Estimant utile que tous les Etats contractants conviennent d'une interprétation unanime de la convention, destinée à faire autorité ;
7. Invitant ses membres à faire le nécessaire au sein de leurs parlements respectifs pour que ceux-ci prient instamment leurs gouvernements de se prononcer rapidement dans le sens de cette recommandation,
8. Recommande au Comité des Ministres :
a d'inviter les gouvernements des Etats membres à faire connaître dès que possible, au Conseil fédéral suisse, dépositaire des conventions, les objections ou observations qu'ils jugeraient utile de formuler à l'égard de l'application de la quatrième Convention de Genève aux fonctionnaires de police, dans le sens indiqué ci-dessus ;
b d'inviter les gouvernements des Etats membres à mettre tout en oeuvre pour obtenir des Etats non membres parties à la convention qu'ils fassent connaître au Conseil fédéral suisse leurs objections et observations dans les mêmes conditions que les Etats membres, et cela le plus rapidement possible, et en tout cas au plus tard deux ans après l'adoption de la présente recommandation ;
c d'inviter le Conseil fédéral suisse à prêter son appui et son concours à cette opération ;
d d'inviter les gouvernements membres à se consulter mutuellement afin de savoir si, et dans quelle mesure, il serait utile pour les intéressés, et souhaitable dans l'esprit de la présente recommandation, d'introduire un insigne international distinctif pour les fonctionnaires de police uniquement responsables du maintien de l'ordre et de la lutte contre le crime.