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Evolution actuelle du droit international humanitaire

Recommandation 714 (1973)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 27 septembre 1973 (12e séance) (voir Doc. 3336, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 27 septembre 1973 (12e séance).

L'Assemblée,

1. Considérant que les travaux du Conseil de l'Europe pour la protection et la promotion des droits de l'homme constituent l'une de ses réussites majeures et permettent aux peuples de tous les Etats membres de se consacrer aux valeurs morales et spirituelles qui sont leur patrimoine commun et leur garantissent les libertés individuelles, les libertés politiques et la prééminence du droit ;
2. Considérant qu'en raison de leur objectif identique, il existe un lien étroit entre la législation des droits de l'homme et le droit humanitaire, et que celui-ci intéresse tout autant le Conseil de l'Europe ;
3. Considérant que près d'un quart de siècle s'est écoulé depuis la codification d'un vaste domaine du droit humanitaire dans les quatre Conventions de Genève de 1949 ;
4. Se félicitant des deux conférences d'experts gouvernementaux que le Comité international de la Croix-Rouge a organisées à Genève en 1971 et 1972 et qui ont élaboré deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève, relatifs l'un à "la protection des victimes des conflits armés internationaux", l'autre à "la protection des victimes des conflits armés non internationaux" ;
5. Exprimant sa satisfaction de la convocation par le Conseil fédéral suisse d'une conférence diplomatique qui se réunira en 1974 pour examiner ces deux projets de protocole ;
6. Vu le rapport de sa commission des questions juridiques (Doc. 3336),
7. Recommande au Comité des Ministres :
de communiquer ce rapport aux gouvernements membres et de les inviter à participer, dans un esprit positif et libéral, à la Conférence diplomatique de 1974, afin de compléter et de développer les règles du droit humanitaire, et principalement :
a les règles applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international ;
b la protection de la population civile en période de conflit armé, notamment en interdisant les attaques contre la population civile et en décidant que les principes généraux du droit de la guerre s'appliqueront aux armes nucléaires ;
c la protection de la police qui doit pouvoir exercer ses fonctions sans entrave, dans l'intérêt de la population civile ;
d'étudier et d'encourager l'adoption d'un système de contrôle par une instance internationale impartiale de l'application des règles du droit humanitaire ;
d'intensifier ses efforts pour diffuser la connaissance des conventions humanitaires internationales et de leur application, ainsi que l'enseignement à leur sujet, non seulement auprès du personnel militaire à tous les niveaux, mais aussi dans les écoles et les universités s'occupant notamment de droit, de médecine et de formation des enseignants ;
de faire rapport en temps opportun à l'Assemblée sur les résultats de la Conférence diplomatique de 1974.