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Liquidation des pensions en cas de carrière mixte et institution d'un passeport européen de sécurité sociale

Recommandation 761 (1975)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 3 juillet 1975. Voir Doc. 3622, rapport de la commission des questions sociales et de la santé.

L'Assemblée,

1. Constatant que les travailleurs des Etats européens, lorsqu'ils accomplissent des « carrières de sécurité sociale » dans différents Etats membres, rencontrent de grandes difficultés au moment de la liquidation des prestations à long terme qui leur sont dues ;
2. Considérant les accords bilatéraux et multilatéraux relatifs à la sécurité sociale conclus entre Etats membres du Conseil de l'Europe ;
3. Considérant que l'application pratique de ces accords pose souvent des problèmes difficiles, notamment en ce qui concerne les décisions relatives aux droits à une pension ou à une rente, et la mise en oeuvre de ces décisions ;
4. Considérant que les travailleurs ont droit à une décision et à des prestations rapides, mais qu'en pratique des difficultés administratives portent souvent préjudice à leurs intérêts légitimes en reculant la jouissance des droits acquis ;
5. Consciente des difficultés qui se présentent, notamment dans tous les cas où, à la suite d'un accident du travail survenu à l'étranger, il y a lieu de liquider une pension d'invalidité à un travailleur ou une pension de survivant à une veuve ou à un orphelin, lorsque ces personnes sont retournées ou se trouvent dans le pays d'origine ;
6. Considérant que la plupart de ces difficultés découlent des techniques nationales utilisées pour retracer la carrière de l'intéressé dans le cas où celui-ci a été soumis, dans différents Etats, à plusieurs systèmes ou régimes de sécurité sociale ;
7. Estimant que l'ensemble des formalités administratives actuellement nécessaires pour liquider une pension en cas de carrière mixte pourrait être simplifié par la mise en oeuvre de techniques administratives appropriées ;
8. Rappelant ses Recommandations 28, de 1950, et 3, de 1951, par lesquelles elle demandait que la pleine égalité de traitement soit assurée entre tous les ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe, non seulement à l'égard des prestations contributives, mais également à l'égard de certaines prestations non contributives ;
9. Prenant acte avec satisfaction du fait que le Comité des Ministres a, d'une part, pris la décision d'ouvrir à signature, en décembre 1972, la Convention européenne de sécurité sociale et l'Accord complémentaire pour son application, qui sont destinés à apporter une solution à nombre de problèmes ci-dessus évoqués et, d'autre part, approuvé en principe le programme à moyen terme du « Comité d'experts en matière de sécurité sociale » relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale des Etats membres, dont la réalisation permettra de surmonter les difficultés législatives et administratives qui retardent encore aujourd'hui la liquidation des prestations à long terme pour les travailleurs migrants,
10. Recommande au Comité des Ministres :
A. d'inviter les gouvernements des Etats membres :

a. sur le plan législatif :

i. à améliorer progressivement la protection du travailleur migrant - tant salarié qu'indépendant - en matière de sécurité sociale, afin qu'il puisse bénéficier, après l'accomplissement de conditions de stage d'une durée raisonnable, de la pleine égalité de traitement, à l'égard non seulement des prestations contributives, mais également des prestations non contributives - cela tant en ce qui concerne l'acquisition du droit que le transfert des prestations ;

ii. à abolir les clauses restrictives contenues dans les législations nationales, prévoyant que les travailleurs doivent obligatoirement avoir été soumis à une législation donnée pendant un certain nombre d'années qui précèdent immédiatement la réalisation du risque ;

iii. à s'engager positivement dans l'effort d'harmonisation de la sécurité sociale des Etats membres entrepris dans le cadre du Programme intergouvernemental du Conseil de l'Europe, en vue notamment :

d'adopter aussi rapidement que possible une « liste européenne de maladies professionnelles » fondée sur celle que prévoient la Convention n° 121 de l'OIT et les recommandations des Communautés européennes de 1962 et 1966 relatives aux maladies professionnelles, en prêtant une attention particulière aux problèmes pouvant résulter de la présence de plusieurs maladies dont une professionnelle ;
d'arrêter en commun des « seuils d'indemnisation uniformes » pour les accidents du travail ;
de définir en commun les « notions fondamentales » couramment employées dans les instruments de coordination des régimes de sécurité sociale telles que les éventualités couvertes, les personnes protégées, etc. ;
de procéder progressivement à une « harmonisation des conditions d'ouverture des droits à prestations » ;

iv. à prendre des mesures afin d'assouplir les dispositions qui règlent les transferts de fonds ou le contrôle des changes dans tous les cas où il s'agit de sommes dues en contrepartie d'un droit à une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant ;

v. à étudier la possibilité de créer un système d'entraide administrative, permettant à une institution qui a payé des sommes en trop ou indûment d'opérer une sorte de « saisie-arrêt » sur les sommes dues par d'autres institutions de sécurité sociale d'Etats membres aux mêmes bénéficiaires, en accord avec les dispositions pertinentes du droit civil quant au montant mensuel saisissable ;

b. sur le plan administratif :

i. à uniformiser les procédés utilisés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe en vue de l'« identification » des travailleurs migrants ;

ii. à créer une méthode d'« immatriculation et d'enregistrement » à la sécurité sociale, uniforme pour tous les Européens, et permettant de déterminer à partir d'un numéro codé les données de base pour la reconstitution de la carrière du travailleur dans les différents pays ;

iii. à compléter les propositions visées sous i et ii par la création d'un « passeport européen de sécurité sociale » sur lequel pourraient être portées les données les plus importantes relatives à la carrière de sécurité sociale de l'intéressé ;

iv. à établir dans chaque pays concerné, et dans la mesure où le caractère confidentiel de certaines données le permet, un « fichier complet » du travailleur, migrant, chargé de porter sur ordinateur ou de résumer dans des mémoires magnétiques les données relatives à la sécurité sociale (dans l'adoption de cette mesure, les Etats intéressés devraient s'efforcer d'adopter des techniques de traitement des données compatibles entre elles, afin de permettre la transmission d'informations sans qu'il y ait besoin pour les institutions des autres Etats d'ajuster chaque fois les données en fonction du type d'ordinateur utilisé) ;

v. à créer dans chaque Etat membre un « Centre de coordination » destiné à aider les institutions de sécurité sociale dans l'activité découlant de l'application des conventions et des accords internationaux de sécurité sociale, notamment au début et à la fin de la procédure administrative de liquidation d'une pension (ce centre pourrait être chargé de la délivrance des « passeports européens de sécurité sociale » et de la mise à jour du fichier du travailleur migrant selon la méthode des comptes individuels actuellement en vigueur dans plusieurs Etats membres) ;

B. d'envisager les actions suivantes :

a. étudier la possibilité de créer dans le cadre du Conseil de l'Europe - même sous la forme d'un accord partiel - un « Organisme international de coordination des régimes de sécurité sociale », constituant l'élément centralisateur commun de tous les centres nationaux de coordination, et considérer l'opportunité de confier à cet organisme international un pouvoir d'arbitrage pour des conflits éventuels entre institutions, ou entre les institutions et les intéressés au sujet de la liquidation des pensions en cas de carrière mixte ;

b. examiner la possibilité de doter cet organisme international de coordination d'un « fonds », lui permettant de payer des avances dans tous les cas où il n'est pas possible de liquider la pension d'un travailleur migrant dans un délai raisonnable, étant entendu que ce fonds devrait être financé par les contributions des Etats membres qui décideraient d'en devenir parties, ce fonds pouvant être à un stade ultérieur chargé de la gestion des cotisations payées par ou pour les travailleurs migrants à l'assurance vieillesse, invalidité et survivants, qui lui seraient transférées par les Etats concernés lorsqu'un travailleur a une carrière mixte, et de liquider les pensions en conséquence (assistance gratuite en vue de recours administratif ou judiciaire à l'étranger) ;

c. charger le Comité d'experts en matière de sécurité sociale du Conseil de l'Europe d'étudier la possibilité de mettre en place, dans le cadre de l'application de la Convention européenne de sécurité sociale et de l'Accord complémentaire pour son application, récemment conclus, des mécanismes permettant la liquidation rapide des pensions et des rentes en cas de carrière mixte sur la base de suggestions formulées ci-dessus, étant entendu que certaines des mesures envisagées devraient faire l'objet d'un nouvel accord européen, tandis que pour d'autres de simples recommandations pourraient suffire ;

d. charger le Comité d'experts en matière de sécurité sociale du Conseil de l'Europe d'entreprendre, aussitôt que possible, des travaux en vue de compléter par des techniques appropriées la Convention européenne de sécurité sociale et l'Accord complémentaire pour son application, afin de permettre au travailleur migrant de bénéficier également des avantages découlant de la coordination internationale des régimes d'assurance complémentaire ;

e. convoquer, immédiatement après l'entrée en vigueur de la Convention européenne de sécurité sociale et de l'Accord complémentaire pour son application, une réunion d'information en vue de favoriser un échange de vues entre les représentants des institutions de sécurité sociale des Etats membres compétentes en matière de pensions et les experts gouvernementaux qui ont élaboré ces instruments, dans le but de créer les conditions nécessaires pour que les décisions relatives aux pensions et aux rentes en cas de carrière mixte soient prises et mises en oeuvre dans un délai raisonnable ;

f. examiner la possibilité d'étendre les mesures proposées ci-dessus aux citoyens d'Etats tiers.