L'Assemblée,
a à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en ce qui concerne la formation du personnel médical et l'organisation des services médicaux, pour que tous les malades, hospitalisés ou soignés à domicile, soient soulagés de leurs souffrances pour autant que le permet l'état actuel des connaissances médicales ;b à appeler l'attention des médecins sur le fait que les malades ont le droit, s'ils le demandent, d'être informés complètement sur leur maladie et le traitement prévu, et à faire en sorte qu'au moment de l'admission dans un hôpital ils soient renseignés en ce qui concerne le règlement, le fonctionnement et l'équipement médical de l'établissement ;c à veiller à ce que tous les malades aient la possibilité de se préparer psychologiquement à la mort, et à prévoir l'assistance nécessaire à cette fin - en faisant appel aussi bien au personnel traitant, tel que médecins, infirmières et aides, qui devront recevoir une formation de base pour pouvoir discuter de ces problèmes avec les personnes qui approchent de leur fin, qu'à des psychiatres, des ministres des cultes ou des assistants sociaux spécialisés, attachés aux hôpitaux ;
à créer des commissions nationales d'enquête, composées de représentants de la profession médicale, de juristes, de théologiens moraux, de psychologues et de sociologues, chargées d'élaborer des règles éthiques pour le traitement des mourants, de déterminer les principes médicaux d'orientation en matière d'utilisation de mesures spéciales en vue de prolonger la vie, et d'examiner entre autres la situation dans laquelle pourraient se trouver les membres de la profession médicale - par exemple dans l'éventualité de sanctions prévues par les législations civile ou pénale - lorsqu'ils ont renoncé à prendre des mesures artificielles de prolongation du processus de la mort sur les malades chez qui l'agonie a déjà commencé et dont la vie ne peut être sauvée dans l'état actuel de la science médicale, ou lorsqu'ils sont intervenus en prenant des mesures destinées avant tout à apaiser les souffrances de tels malades et susceptibles d'avoir un effet secondaire sur le processus de la mort, et d'examiner la question des déclarations écrites faites par des personnes juridiquement capables, autorisant les médecins à renoncer aux mesures pour prolonger la vie, en particulier dans le cas de l'arrêt irréversible des fonctions cérébrales ;
à instituer, si des organisations comparables n'existent pas encore, des commissions nationales chargées d'examiner les plaintes déposées contre le personnel médical pour des erreurs ou négligences professionnelles, et ceci sans porter préjudice à la compétence des tribunaux ordinaires ;
à communiquer au Conseil de l'Europe les résultats de leurs analyses et conclusions à l'effet d'harmoniser les critères sur le droit des malades et des mourants, et les moyens juridiques et techniques de les assurer.