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Procédures d'enquête sur les accidents d'aviation et rôle du pathologiste

Recommandation 813 (1977)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
VoirDoc. 3974, rapport de la commission de la science et de la technologie. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 8 juillet 1977.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Considérant qu'il importe, pour la sécurité de la navigation aérienne, d'essayer de déterminer de la manière la plus complète possible les causes des accidents d'aviation ;
2. Consciente du fait que l'examen systématique des blessures de l'équipage et des passagers peut fournir des éléments d'information capitaux pour la reconstitution d'un accident d'aviation ;
3. Constatant que ces examens ont permis d'améliorer la conception des appareils ainsi que l'équipement de sécurité et les méthodes de survie ;
4. Estimant que, conformément aux recommandations 5.9 et 5.10 de l'annexe 13 à la Convention relative à l'aviation civile internationale, les Etats qui mènent une enquête sur un accident d'aviation devraient veiller à ce qu'un pathologiste ayant l'expérience des investigations sur les accidents d'aviation accompagne les enquêteurs techniques sur les lieux de l'accident ;
5. Se félicitant des efforts déployés en ce sens par le Groupe de travail de physiologie et de médecine aérospatiales du Conseil de l'Europe, convoqué à l'initiative de la commission de la science et de la technologie, et notamment par le Groupe de recherche sur la pathologie spéciale à l'aéronautique du groupe de travail,
6. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des Etats membres :
a à prendre des mesures pour la mise en oeuvre des recommandations 5.9 et 5.10 de l'annexe 13 à la Convention relative à l'aviation civile internationale ;
b à faire rapport à ce sujet à l'instance appropriée de l'Organisation de l'aviation civile internationale et, ultérieurement, à la prochaine session triennale de la Conférence européenne de l'aviation civile.