Accès du public aux documents gouvernementaux et à la liberté d'information
Recommandation 854
(1979)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 1er février 1979 (24e séance) (voir Doc. 4195, rapport de la commission des questions juridiques). Texte adopté par l'Assemblée le 1er février 1979 (24e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Réaffirmant sa foi en la démocratie parlementaire ;
2. Convaincue que la démocratie parlementaire ne peut fonctionner convenablement que si les citoyens et leurs représentants élus sont pleinement informés ;
3. Considérant que, dans la société actuelle, la vie publique est devenue à ce point complexe et technique que les services et organismes gouvernementaux produisent et possèdent souvent des informations qui ne peuvent être obtenues auprès d'autres sources ;
4. Jugeant dès lors souhaitable que, sous réserve de certaines exceptions inévitables, le public ait accès aux documents gouvernementaux ;
5. Considérant que cette liberté d'information permet également de faire utilement face à la corruption et au gaspillage des deniers publics ;
6. Considérant que les contribuables, c'est-à-dire le public en général, alimentent les caisses de l'Etat, et qu'ils devraient donc être en mesure de savoir comment les fonds publics sont bien ou mal utilisés par les services et organismes gouvernementaux ;
7. Convaincue que toute personne devrait avoir accès aux dossiers la concernant et être en droit de faire corriger les informations erronées qui y figurent à son sujet, étant entendu que ces informations de caractère personnel ne doivent être ni divulguées ni communiquées à autrui, car il en résulterait une atteinte injustifiée à la vie privée ;
8. Considérant qu'un tel droit d'accès des personnes physiques aux dossiers les concernant a déjà été reconnu par le Conseil de l'Europe dans les Résolutions (73) 22 et (74) 29 du Comité des Ministres, relatives aux banques de données électroniques ;
9. Considérant que le moment est venu de reconnaître que ce principe s'applique à tous les dossiers, qu'ils soient gérés électroniquement ou manuellement ;
10. Considérant que le Conseil de l'Europe devrait lui-même donner l'exemple d'une libre communication des informations ;
11. Notant que la liberté d'information est mise en oeuvre avec succès depuis plus de deux siècles en Suède, et que d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe ont récemment suivi l'exemple suédois ;
12. Notant que la loi sur la liberté d'information (Freedom of Information Act) et la loi de 1974 sur la protection de la vie privée (Privacy Act), concernant la tenue des dossiers par les organismes fédéraux, sont appliquées avec succès aux Etats-Unis d'Amérique,
13. Recommande au Comité des Ministres :
a d'inviter les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à introduire un système de liberté d'information, c'est-à-dire d'accès aux documents gouvernementaux, y compris le droit de demander et de recevoir des informations des organismes et services gouvernementaux, le droit d'examiner et de corriger les dossiers qui contiennent des renseignements d'ordre personnel, le droit au respect de la vie privée, et le droit d'agir rapidement devant les tribunaux dans ces domaines ;
b de charger le Comité d'experts sur les pouvoirs publics et l'accès à l'information, ou tout autre comité d'experts, d'entreprendre une étude complète sur la question de l'accès aux documents gouvernementaux ;
c de mettre en oeuvre la décision qu'il a prise en 1976 d'insérer dans la Convention européenne des Droits de l'Homme une disposition relative au droit de rechercher des informations ;
d d'entreprendre une étude pour déterminer si et dans quelle mesure les documents concernant les activités en matière de coopération intergouvernementale au sein du Conseil de l'Europe peuvent être mis à la disposition du public ;
e de publier périodiquement, sous une forme d'accès facile, les textes des résolutions qu'il adopte ;
f d'informer le public, chaque fois que c'est possible et approprié, des projets de conventions et de résolutions en instance avant la mise au point définitive et/ou la promulgation de ces textes par les organes appropriés qui dépendent du Comité des Ministres.