Impact sur l'environnement des grandes installations industrielles
Recommandation 911
(1981)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 27 janvier 1981 (21e et 22e séances) (voir Doc. 4641, rapport de la commission de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux). Texte adopté par l'Assemblée le 27 janvier 1981 (22e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Rappelant son ferme attachement à la protection de l'environnement en Europe, tel qu'exprimé, notamment au sujet des installations énergétiques, dans la
Recommandation 846 (1978) ;
2. Préoccupée par les dimensions croissantes - aux niveaux local, régional, transnational ou planétaire - des impacts sur l'environnement des activités industrielles ou para-industrielles ;
3. Constatant les graves problèmes que pose le déversement dans le milieu naturel de grandes quantités de substances toxiques, particulièrement aux abords des grandes installations industrielles ;
4. Se félicitant de l'action entreprise par l'OCDE en faveur de l'établissement de mesures de contrôle relatives aux émissions de produits toxiques ;
5. Soulignant la complémentarité des activités de l'OCDE et du Conseil de l'Europe dans le domaine de la protection de l'environnement ;
6. Persuadée qu'il importe d'éviter que dans la protection de l'environnement les efforts de toutes les agences ou organisations internationales ne se concentrent sur les mêmes questions, et convaincue que chaque organisation doit agir dans les domaines où elle a mis en évidence sa compétence tout en étant consciente des activités des autres organisations ;
7. Souhaitant que l'OCDE continue à s'occuper des problèmes relatifs au contrôle des substances toxiques et que le Conseil de l'Europe concentre ses efforts sur la protection de l'environnement naturel et la qualité de la vie ;
8. Réaffirmant la nécessité d'intégrer la planification écologique dans les plans de développement économique, industriel et urbain qui ont des incidences sur l'environnement ;
9. Rappelant sa
Résolution 592 (1975), relative aux conséquences économiques des « limites de la croissance », dans laquelle l'Assemblée priait instamment les gouvernements des Etats membres d'instituer le principe « pollueur-payeur » et de veiller à ce qu'il soit uniformément respecté, afin d'éviter la concurrence déloyale qui pourrait découler des distorsions des échanges et des investissements internationaux ;
10. Soulignant l'intérêt croissant de procéder à l'évaluation de l'impact écologique des projets industriels, et d'arriver à un accord sur un modèle d'évaluation pouvant constituer un instrument de coopération internationale ;
11. Rappelant l'utilité et la nécessité des procédures de consultation préalable à l'autorisation d'implantation d'activités industrielles ;
12. Reconnaissant que les exigences du développement économique sont compatibles avec celles de la protection de l'environnement, à condition de ne pas entraîner des effets nuisibles permanents sur la qualité de la vie ;
13. Consciente de l'importance particulière des études d'impact et des procédures de consultation préalable dans les régions frontalières, se félicitant des dispositions prévues à ce sujet dans la Convention nordique pour la protection de l'environnement et consciente des progrès réalisés par les Communautés européennes dans la voie de l'adoption d'une directive sur un système commun d'évaluation de l'impact écologique des grands projets industriels ;
14. Souhaitant que la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales devienne un instrument opérationnel,
15. Recommande au Comité des Ministres :
a d'inviter les gouvernements des Etats membres à signer et ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, les accords et conventions pour la protection de l'environnement conclus dans le cadre du Conseil de l'Europe et des Nations Unies ;
b d'inviter les gouvernements des Etats membres à coordonner leurs politiques de protection de l'environnement afin d'éviter tout bouleversement de la position concurrentielle de leurs industries nationales ;
c de charger le Comité européen pour la sauvegarde de la nature et des ressources naturelles :
15.3.1 de promouvoir l'échange d'informations et de documentation entre les Etats membres concernant les méthodes d'évaluation de l'impact sur l'environnement des implantations industrielles et les procédures de consultation préalable ; ii. d'élaborer des principes généraux pour la définition de modèles méthodologiques d'évaluation d'impact sur l'environnement ; iii. d'examiner attentivement les exemples d'actions réussies dans ce domaine par les Etats membres ;
d de rechercher, notamment à partir d'expériences comparées dans ce domaine, et ayant à l'esprit le projet de directive des Communautés européennes concernant l'évaluation de l'impact écologique, les meilleures procédures de nature à développer une vraie consultation démocratique des populations concernées, répondant aux exigences de la protection de l'environnement et de l'efficacité d'une part, et d'autre part aux impératifs de la démocratie parlementaire fondée sur la responsabilité de la décision partagée des élus et de l'exécutif ;
e d'élaborer un modèle d'accord sur les procédures de consultation préalable dans les régions frontalières - en utilisant comme exemple les dispositions de la Convention nordique pour la protection de l'environnement, et tenant compte des principes énoncés dans le projet de directive des Communautés européennes - et de compléter d'un tel accord la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales.