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Femmes migrantes

Recommandation 956 (1982)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
VoirDoc. 4954, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 9 novembre 1982.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Considérant que, par suite des vastes migrations qui ont eu lieu au cours des dernières décennies, quelque 15 millions de travailleurs étrangers et leurs familles vivent dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, et que ce chiffre augmente annuellement en raison de la réunification des familles et des naissances dans les pays d'accueil ;
2. Considérant que les travailleurs migrants ont fortement contribué à l'expansion économique des pays d'immigration au cours des vingt dernières années, mais qu'un grand nombre d'entre eux, malgré une résidence prolongée, vivent encore en marge de la société d'accueil ;
3. Considérant que la situation de la femme migrante est souvent plus difficile que celle de l'homme : lorsqu'elle est mariée, elle est souvent confinée au foyer, isolée de la société locale ; au début, elle parle très rarement la langue du pays d'accueil ; lorsqu'elle travaille, elle est habituellement intégrée à un niveau inférieur à celui de son éducation ; elle n'a pas entièrement conscience de ses droits, et elle participe rarement aux activités syndicales ; les salariées mariées ont encore à accomplir une double tâche qui est amplifiée dans le cas des travailleuses migrantes ;
4. Notant que le nombre des femmes célibataires et des jeunes filles qui émigrent pour travailler est peu élevé, et que, dans la plupart des cas, les femmes émigrent pour des raisons de réunification des familles de sorte que leur situation et leurs droits sont fonction de la situation et des droits de leurs maris, ce qui est particulièrement précaire et les prive d'une liberté de choix raisonnable ;
5. Notant qu'il n'est pas toujours possible ou facile aux travailleurs migrants d'être rejoints par leurs familles, en raison soit des réglementations du pays d'accueil, soit de situations familiales difficiles, et que la réunification des familles dans les pays d'accueil doit être reconnue comme un droit fondamental pour tous ;
6. Estimant que les travailleurs et travailleuses - qu'il s'agisse de nationaux ou d'immigrants - doivent bénéficier d'un traitement égal dans leurs activités professionnelles, en matière de sécurité sociale, de prestations de chômage et d'allocations familiales ;
7. Tenant compte des principes sur lesquels reposent la Charte sociale européenne et la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, et des principes fondamentaux du droit international et des résolutions adoptées par les forums internationaux, assurant aux femmes une égale protection devant la loi ;
8. Considérant que beaucoup de migrantes travaillent dans des secteurs qui ne sont pas efficacement couverts par la législation et les accords du travail, tels que le secteur domestique et le travail à domicile dans l'industrie du vêtement,
9. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des Etats membres :
9.1 à prendre toutes les mesures possibles afin de promouvoir l'intégration des femmes migrantes dans l'environnement social et professionnel, ainsi qu'une prise de conscience et une compréhension du public dans la population du pays d'accueil ;
9.2 à prendre les mesures appropriées pour éviter une discrimination entre les travailleuses nationales et les travailleuses migrantes, pour assurer l'égalité des chances et de traitement en contrôlant la mise en oeuvre de la législation et des réglementations nationales, et pour permettre aux femmes migrantes de jouir pleinement de leurs droits indépendamment de leurs maris ;
9.3 à faciliter l'acquisition par les migrants de la nationalité du pays d'accueil, en réduisant sensiblement la période de résidence requise pour la naturalisation, et à simplifier les procédures ;
9.4 à permettre aux travailleurs migrants d'être rejoints par leurs conjoints et enfants à charge et, lorsque c'est justifié par des raisons humanitaires, par les membres à charge de la famille ;
9.5 à veiller à ce que les femmes migrantes aient pleinement accès aux soins de santé et à ce qu'une attention particulière soit accordée aux obstacles d'origine linguistique ou culturelle entravant la pleine utilisation des équipements de santé, et à encourager le personnel sanitaire à s'informer de la situation et des problèmes spéciaux des femmes migrantes ;
9.6 à veiller à ce que les femmes inactives des travailleurs migrants et leurs enfants à charge soient autorisés à conserver leur permis de résidence et à bénéficier d'une assistance sociale appropriée en cas de chômage du mari ou d'absence de soutien de la famille ;
9.7 à veiller à ce que la situation des jeunes femmes migrantes de la deuxième génération fasse l'objet d'une protection particulière, afin de donner à ces femmes un choix réel en matière d'éducation et d'emploi tout en respectant et garantissant la libre expression de leur patrimoine ethnique et culturel ;
9.8 à veiller à ce que, dans le cas de rapatriement, les migrants sans papiers soient protégés contre les employeurs qui les exploitaient et que leur rémunération soit évaluée et exigée des employeurs ;
9.9 à mettre au point des programmes d'information appropriés destinés à la fois aux femmes migrantes et à leurs familles et à la population du pays d'accueil, à promouvoir des activités interculturelles, et à accroître leurs efforts en matière d'enseignement spécialement en ce qui concerne les cours de langues, et de formation professionnelle des migrants adultes et de leurs enfants, y compris la fourniture aux enfants de migrants d'une éducation depuis le stade préscolaire jusqu'au niveau le plus élevé ;
9.10 à ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant et la Charte sociale européenne ;
9.11 à continuer à donner la priorité aux questions concernant les migrants dans le cadre du Plan à moyen terme et du Programme d'activités intergouvernementales du Conseil de l'Europe ;
9.12 à encourager la poursuite des recherches sur la situation des femmes migrantes aux niveaux international et national, en coopération avec les organisations internationales et les agences bénévoles qui traitent les problèmes des migrants, particulièrement ceux de la femme migrante.