Acquisition par les réfugiés de la nationalité du pays d'accueil
Recommandation 984
(1984)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 11 mai 1984 (8e séance) (voir Doc. 5215, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie). Texte adopté par l'Assemblée le 11 mai 1984 (8e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Rappelant sa
Recommandation 564 (1969), relative à l'acquisition par les réfugiés de la nationalité de leur pays de résidence ;
2. Préoccupée par la recrudescence des mouvements xénophobes et racistes dus à la crise économique et dont pâtissent également les réfugiés ;
3. Estimant que les réfugiés représentent un faible pourcentage par rapport à la totalité de la population des différents pays
Note, et ne constituent pas, de ce fait, une charge excessive pour le pays d'accueil, même en temps de crise ;
4. Convaincue que, pour ceux qui le souhaitent, l'acquisition dans des délais raisonnables de la nationalité du pays d'accueil, sans que soit exigée la preuve de la perte de la nationalité du pays d'origine, est un des facteurs les plus déterminants de l'intégration des réfugiés ;
5. Considérant que les facilités accordées en la matière aux réfugiés :
5.1 ne constituent pas une discrimination par rapport à d'autres étrangers tels que les travailleurs migrants qui, eux, continuent à bénéficier d'une protection légale tant qu'ils sont ressortissants de leurs pays d'origine ;
5.2 seraient conformes à l'article 34
Note de la Convention des Nations Unies relative au statut des. réfugiés, qui a été ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ;
6. Déplorant qu'à l'exception de quelques rares et faibles améliorations, les législations nationales n'aient pas été modifiées en vue d'octroyer, dans des délais raisonnables, la naturalisation aux réfugiés,
7. Recommande au Comité des Ministres :
7.1 d'envisager d'urgence, dans son programme de travail, une étude visant à libéraliser les législations et les pratiques suivies en matière de naturalisation des réfugiés ;
7.2 d'inviter, en attendant, les gouvernements des Etats membres à instaurer pour les réfugiés une application souple des dispositions actuelles relatives à la naturalisation (réduction des délais de séjour, de procédure, ainsi que des frais afférents à l'acquisition de la nationalité), afin de leur assurer une meilleure protection légale ;
7.3 d'inviter les gouvernements des Etats membres à accorder aux enfants mineurs de réfugiés la nationalité du pays d'accueil, une fois que les parents l'auront acquise.