Logo Assembly Logo Hemicycle

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et les droits de l'homme

Recommandation 1005 (1985)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 1er février 1985 (29e séance) (voir Doc. 5326, rapport de la commission des questions juridiques, et Doc. 5350. avis de la commission des relations avec les pays européens non membres). Texte adopte par l'Assembléele 1er février 1985(29e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Rappelant que le Conseil de l'Europe, en vertu de son Statut et de la Convention européenne des Droits de l'Homme, s'est engagé pour la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Soulignant que tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, ainsi que d'autres Etats d'Europe et les Etats-Unis et le Canada, ont signé l'Acte final d'Helsinki dont les droits de l'homme sont un aspect essentiel ;
3. Rappelant que le droit de l'individu de connaître et d'exercer ses droits et devoirs est inscrit dans le principe VII, paragraphe 7, de l'Acte final d'Helsinki ;
4. Constatant avec regret que dans certaines parties de l'Europe la réalité ne répond pas aux exigences des accords internationaux conclus en matière de droits de l'homme et souvent pas non plus aux dispositions des constitutions nationales ;
5. Soulignant que l'Acte final d'Helsinki confirme le «rôle propre et positif» qui revient, à côté des gouvernements et des institutions, « aux organisations ou aux personnes» pour la réalisation des objectifs de l'Acte final, et par conséquent pour la mise en oeuvre des droits de l'homme (principe IX, paragraphe 3) ;
6. Se félicitant de ce que, dans la plupart des pays d'Europe, des individus, des groupes d'individus et des organisations privées s'emploient à faire respecter et appliquer les droits de l'homme en se référant en particulier à l'Acte final d'Helsinki ;
7. Constatant et réprouvant le fait que ces personnes ou ces groupes, ou les membres de telles organisations soient soumis dans certains pays par les pouvoirs publics à des tracasseries, à des persécutions et parfois même à une répression systématique, et que nombre de ces personnes soient détenues pour avoir exercé cette activité légitime ;
8. Soulignant que le fait de rappeler aux gouvernements concernés l'obligation de respect et de garantie des droits de l'homme par les Parties contractantes ou par des organisations internationales ne constitue, ni par nature ni en application du droit international en vigueur, une ingérence dans les affaires intérieures de ces Etats ;
9. Rappelant l'obligation commune qui incombe à tous les Etats européens dans le cadre de la CSCE de s'employer de façon unilatérale, bilatérale ou multilatérale à faire largement appliquer les dispositions de l'Acte final d'Helsinki relatives aux droits de l'homme ;
10. Rappelant que la réunion des experts de la CSCE sur des questions concernant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales se tiendra à Ottawa à partir du 7 mai 1985,
11. Recommande au Comité des Ministres :
a d'organiser en son sein des échanges de vues pour coordonner et préparer l'action des Etats membres lors de la réunion d'Ottawa ;
b d'inviter les gouvernements des Etats membres à charger leurs délégués à la réunion d'experts d'Ottawa de présenter et de soutenir à cette conférence le projet de convention de sauvegarde de l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le texte fait partie intégrante de la présente recommandation.
Projet de convention de sauvegarde de l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Article 1er

Les Hautes Parties contractantes garantissent à toutes les personnes soumises à leur autorité les droits et libertés énoncés ci-après.

Article 2

a. Toute personne a le droit d'invoquer les droits de l'homme et de les faire valoir auprès des autorités ou des tribunaux.

b. Toute personne a le droit de se procurer des informations pour connaître le contenu et l'étendue des droits de l'homme.

c. Toute personne a le droit de s'employer, seule ou avec d'autres, spontanément ou de façon organisée, à mettre en oeuvre les droits de l'homme et les libertés fondamentales en s'adressant aux parlements, aux gouvernements, aux autorités ou au public, y compris l'ONU ou toute autre organisation internationale, même si elle critique, ce faisant, les autorités de son pays ou d'autres pays.

d. Quiconque fait usage de ces droits ne doit subir aucun désavantage juridique ou réel, que ce soit par des mesures pénales ou administratives, comme le refus ou le retrait d'avantages réels, ou par la diffamation, l'intimidation ou la menace.

Article 3

Les mesures des pouvoirs publics visant à empêcher l'application des dispositions de sauvegarde énumérées à l'article 2 ci-dessus, à les restreindre ou à les tourner, sont illégales.

Article 4

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, dans la pratique de leurs relations extérieures, ainsi que sur le plan interne, et en particulier dans la rédaction et l'application de la législation nationale et la conclusion de traités internationaux, à oeuvrer pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans toute l'Europe. Pour atteindre ce but, les Hautes Parties contractantes procèdent à des consultations et examinent les procédures ou les institutions offrant les moyens de constater et d'empêcher les violations grossières des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Europe.