Note liminaire : cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou plusieurs des modèles d'accords interétatiques (texte 1.1 à 1.5 de la convention-cadre).
Les gouvernements de ..... et de ....., conscients de la nécessité de garantir aux populations habitant des régions situées de chaque côté des frontières des conditions équivalentes en matière de formation permanente, d'emploi et de travail, et d'information, conviennent des dispositions suivantes :
Article 1
Tout ressortissant d'un Etat qui est partie à l'accord et qui réside dans la zone définie « zone frontalière » a droit à l'accès au marché du travail de l'autre ou des autres partie(s) au même titre que les ressortissants de cette ou ces partie(s).
Les autorités régionales ou, subsidiairement, les autorités gouvernementales définissent comme ci-après le territoire considéré zone frontalière : ..... (définition).
Article 2
Le travailleur frontalier bénéficie des mêmes conditions d'emploi et de travail que les travailleurs nationaux dans l'Etat d'emploi.
Article 3
Le travailleur frontalier bénéficie de la même mobilité professionnelle -tout au moins dans les limites de la zone frontalière -que les travailleurs nationaux dans l'Etat d'emploi.
Selon la compétence des autorités concernées, le chômeur doit avoir accès à tous les programmes pour la création d'emplois.
Article 4
Toutes les institutions de formation générale et professionnelle, tous les services de formation professionnelle permanente, de recyclage, de réinsertion, etc., doivent être accessibles aux populations et travailleurs frontaliers aux mêmes conditions qu'aux populations et travailleurs nationaux.
Article 5
Un système de reconnaissance des qualifications professionnelles et des diplômes pour les établissements se trouvant dans la zone frontalière garantira une égalité de traitement aux frontaliers d'un Etat partie qui souhaitent travailler ou accomplir des études supplémentaires dans l'autre ou l'une des autres partie(s).
Pour assurer l'égalité de conditions, on devra promouvoir la connaissance de la langue et de la culture de la région voisine transfrontalière.
Article 6
Toute partie reconnaît à l'autre ou aux autres partie(s) l'autorité de délivrer des attestations et documents desquels elle s'engage à reconnaître la vale°ur juridique.
Article 7
Les autorités administratives compétentes des régions frontalières établiront des accords de mise à jour des dispositions du présent accord interétatique.