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Situation en Yougoslavie

Recommandation 1175 (1992)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 5 février 1992 (22e séance) (voirDoc. 6559, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur : M. Reddemann). Texte adopté par l'Assemblée le 5 février 1992 (22e séance).
Thesaurus
1. L'Assemblée appuie tous les efforts pour restaurer la paix sur le territoire de l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie et déplore qu'une guerre absurde ait fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés et de réfugiés.
2. Elle réitère son appel du 21 septembre 1991 (Résolution 969) pour garantir le respect du droit à l'autodétermination des peuples de Yougoslavie à travers la reconnaissance.
3. L'Assemblée exhorte les Etats qui sont encore réticents à suivre l'exemple de la Communauté européenne et à établir des relations diplomatiques avec les nouvelles républiques souveraines de la Croatie et de la Slovénie.
4. Elle appelle les peuples de l'ancienne Yougoslavie non seulement à s'abstenir de recourir à la force armée, mais aussi à essayer de travailler ensemble après s'être séparés.
5. Elle attend des Etats membres du Conseil de l'Europe qu'ils intensifient leurs efforts pour aider à instaurer la paix dans cette partie de l'Europe.
6. Elle s'engage à préciser les relations entre les nouveaux Etats et le Conseil de l'Europe, et dès qu'elle le juge approprié à accorder le statut d'invité spécial aux parlements des diverses républiques.
7. L'Assemblée attend des républiques nouvellement reconnues ainsi que de celles qui aspirent à la reconnaissance :
7.1 qu'elles instaurent dans l'ancienne Yougoslavie un ordre politique qui garantira constitutionnellement les principes de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
7.2 qu'elles fondent cet ordre sur le principe de la démocratie parlementaire dont le noyau irremplaçable est constitué par des élections libres, à bulletin secret et au suffrage universel, à des intervalles raisonnables, pour la constitution de parlements composés de représentants de partis politiques libres de s'organiser et de s'exprimer ;
7.3 qu'elles assurent aux minorités vivant sur leur territoire le droit d'exprimer librement leur identité et de bénéficier d'une autonomie culturelle et politique ;
7.4 qu'elles conviennent de régler leurs différends exclusivement par des moyens pacifiques et de reconnaître les frontières actuelles en Europe, telles qu'elles sont définies dans les instruments de la CSCE ;
7.5 qu'elles reconnaissent la compétence d'un organe européen ou de la Cour internationale de justice pour trancher d'éventuels conflits de frontières.
8. L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres :
8.1 d'accorder une attention particulière aux zones contestées de Croatie, de Bosnie-Herzégovine et de Serbie (Kosovo et Vojvodine), et de l'informer de la situation dans ces régions ;
8.2 d'organiser, de concert avec elle, un colloque qui rassemblerait les parties au conflit et les Etats voisins, et contribuerait, en examinant entre autres la question des frontières contestées, à asseoir solidement la paix ;
8.3 d'appuyer au maximum les efforts tendant à doter l'Europe des moyens nécessaires pour assurer le maintien de la paix, conformément aux conclusions du Conseil européen de Maastricht (9 et 10 décembre 1991).