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Coopération policière et protection des données à caractère personnel dans le secteur de la police

Recommandation 1181 (1992)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
VoirDoc. 6557, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : M. Stoffelen. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 11 mars 1992.
Thesaurus
1. En conséquence de l'Accord de Schengen, les Etats européens qui coopèrent dans le cadre de cet accord procéderont à l'échange de données informatisées à caractère personnel dans le secteur de la police. Il est fort probable qu'un tel échange porte sur l'ensemble de la Communauté européenne après la disparition des contrôles aux frontières internes.
2. l'heure actuelle, il y a déjà un échange intensif de données dans le secteur de la police parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe, dans un cadre bilatéral ou multilatéral et par l'intermédiaire d'Interpol.
3. Pour que la lutte contre la criminalité internationale soit efficace, il est crucial qu'elle se déroule au niveau national et au niveau européen.
4. Pour être efficace, la lutte contre la criminalité suppose un échange de données dans le secteur de la police.
5. A cet égard, il est utile de rappeler la Recommandation 1044 (1986) de l'Assemblée relative à la criminalité internationale et son plaidoyer pour un centre européen de renseignements et d'information (Europol), et la Recommandation no R (87) 15 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police
6. Il est nécessaire, cependant, qu'il y ait une protection adéquate des données à caractère personnel dans le secteur de la police, et l'on peut constater avec satisfaction que le Conseil de l'Europe a conclu, en 1981, une Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Néanmoins, pour être pleinement efficace, cela n'est pas suffisant, car cette convention n'a été ratifiée pour l'instant que par onze Etats membres.
7. L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres :
7.1 d'élaborer une convention consacrant les principes énoncés dans sa Recommandation no R (87) 15 ;
7.2 de promouvoir l'application de ces principes dans l'échange de données dans le secteur de la police entre Etats membres, ainsi qu'entre Etats membres et pays tiers, par l'intermédiaire d'Interpol. A cet égard, la mise en œuvre des principes suivants revêt une importance capitale :
a les données doivent être exactes, pertinentes, ne pas excéder la finalité pour laquelle elles sont enregistrées et, s'il y a lieu, tenues à jour ;
b elles doivent être sélectionnées avant d'être enregistrées ;
c tout particulier doit avoir le droit de savoir si des données à caractère personnel le concernant sont conservées ;
d il doit avoir un droit d'accès approprié à de telles données ;
e il doit avoir le droit de contester ces données et éventuellement de les faire rectifier ou effacer ;
f les particuliers qui se voient refuser l'accès aux fichiers les concernant doivent avoir le droit de saisir une autorité indépendante ayant plein accès à tous les fichiers pertinents et pouvant et devant mettre en balance les intérêts contradictoires en jeu ;
g il doit y avoir une autorité indépendante, en dehors du secteur de la police, chargée d'assurer le respect des principes énoncés dans une telle convention ;
7.3 de demander instamment aux Etats membres de garantir que les données dans le secteur de la police ne puissent être échangées avec d'autres Etats membres et avec Interpol que suivant ce qui est prévu par le projet de convention proposé.