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Adoption d'un Statut révisé du Conseil de l'Europe

Recommandation 1212 (1993)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 11 mai 1993 (32e séance) (voir Doc.6788, rapport de la commission du Règlement, rapporteur: Lord Finsberg). Texte adopté par l'Assemblée le 11 mai 1993 (32e séance).
Thesaurus
1. Le Conseil de l'Europe exerce de nouvelles responsabilités à l'échelle du continent européen depuis que le processus démocratique a été engagé dans les pays de l'Europe centrale et orientale.
2. L'Assemblée estime donc indispensable que le Statut de l'Organisation, qui date de 1949, soit révisé et soumet à cette fin au Comité des Ministres le projet de Statut révisé qu'elle a élaboré. Elle considère que le Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement à Vienne en octobre 1993 constitue un événement politique majeur dans la vie du Conseil de l'Europe et que le Statut révisé devrait être adopté à cette occasion. Ainsi serait rendu manifeste le nouveau rôle dévolu au Conseil de l'Europe dans la construction européenne.
3. En plus de cet objectif politique, la révision permettra:
3.1 de mettre à jour le Statut et d'harmoniser son libellé avec la pratique courante et les textes de caractère institutionnel adoptés par le Comité des Ministres depuis 1949;
3.2 d'adapter la structure de l'Organisation, notamment en vue de renforcer sa capacité d'action et de resserrer ses relations avec les principales institutions européennes.
4. Par conséquent, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
4.1 d'approuver le projet de Statut révisé du Conseil de l'Europe;
4.2 d'inviter les Etats membres à l'adopter à l'occasion du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement à Vienne en octobre 1993;
4.3 de la consulter sur tout projet de résolution statutaire tendant à faire progresser la réforme institutionnelle, en attendant la mise en œuvre de la révision statutaire proposée.
Projet de Statut révisé du Conseil de l'Europe
Préambule
5. Les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe,
6. Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation,
7. Confirment leur attachement aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde tout régime politique véritablement démocratique et pluraliste;
8. Convaincus qu'afin de sauvegarder et de réaliser progressivement cet idéal, et de promouvoir le progrès social et économique, une union plus étroite s'impose entre les pays européens animés par les mêmes valeurs;
9. Rappellent que le Conseil de l'Europe a été constitué à cette fin le 5 mai 1949 par le Traité de Londres;
10. Considèrent qu'il importe d'étendre l'union à l'ensemble de l'Europe et de promouvoir l'adhésion aux valeurs qui en sont le fondement auprès de tous les peuples européens qui veulent faire partie de cette union;
11. Décident d'adapter en conséquence les structures du Conseil de l'Europe, dont la vocation est de rassembler tous les pays de l'Europe qui pourront en son sein coopérer sur un pied d'égalité et y développer des liens toujours plus étroits, garantissant ainsi la paix, la sécurité et la stabilité démocratique du continent.
Chapitre Ier - But du Conseil de l'Europe

Article 1er

a.Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union toujours plus étroite entre ses membres, fondée sur les principes de la démocratie parlementaire, de la prééminence du droit et des droits de l'homme, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les valeurs qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économique et social.

b.Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion de conventions et d'accords, et par l'adoption d'une action commune dans les domaines propres à réaliser cette union, à l'exception des questions de défense nationale.

Chapitre II - Composition

Article 2

Les membres du Conseil de l'Europe sont les Parties au présent Statut.

Article 3

Tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît les principes de la démocratie parlementaire pluraliste, de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne relevant de sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre Ier. En particulier, il facilite aux organes et aux institutions du Conseil de l'Europe l'accomplissement de leur mission.

Article 4

Tout Etat européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté, qui prend l'engagement d'adhérer à la Convention européenne des Droits de l'Homme et de se soumettre à la juridiction des organes créés par celle-ci, peut être invité par le Comité des Ministres, après avis conforme de l'Assemblée parlementaire, à devenir membre du Conseil de l'Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été déposé en son nom auprès du Secrétaire Général.

Article 5

a.Un Etat européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres, après avis conforme de l'Assemblée, à devenir membre associé du Conseil de l'Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de membre associé dès qu'un instrument d'acceptation du présent Statut aura été déposé en son nom auprès du Secrétaire Général. Les membres associés sont représentés à l'Assemblée parlementaire sans droit de vote. Ils peuvent être invités par le Comité des Ministres à participer à ses réunions, sans droit de vote.

b.Le terme «membre» employé dans le présent Statut vise également les membres associés, sauf indication contraire.

Article 6

Après avis conforme de l'Assemblée, le Comité des Ministres peut accorder le statut d'observateur à un Etat intéressé par les activités de l'Organisation. Les observateurs ne sont pas représentés à l'Assemblée parlementaire ni au Comité des Ministres, sauf décision contraire de l'un ou de l'autre de ces organes.

Article 7

Le Conseil de l'Europe entretient les relations institutionnelles et de travail appropriées avec la Communauté européenne, selon des modalités à établir par le Comité des Ministres après avis conforme de l'Assemblée parlementaire.

Article 8

Après avis conforme de l'Assemblée, le Comité des Ministres peut accorder le statut d'observateur à une organisation internationale intergouvernementale prête à coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe et considérée comme étant en mesure d'apporter une contribution importante à ses travaux.

Article 9

Le Secrétaire Général, agissant au nom du Comité des Ministres et après avis conforme de l'Assemblée, peut conclure des accords de coordination et de coopération avec d'autres organisations internationales intergouvernementales ainsi que des accords avec des Etats non membres désireux de participer aux activités de l'Organisation dans des secteurs spécifiques.

Article 10

Le Secrétaire Général peut consulter les organisations internationales non gouvernementales qui s'occupent des questions relevant de la compétence du Conseil de l'Europe et dont l'action dans les différents domaines de la coopération européenne doit être encouragée. L'établissement de relations de travail formelles entre le Conseil de l'Europe et des organisations internationales non gouvernementales est régi par un règlement spécifique.

Article 11

Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 et 5 ci-dessus, le Comité des Ministres fixe la quote-part de contribution financière du futur membre en tenant compte de la population et du produit intérieur brut.

Article 12

Tout membre du Conseil de l'Europe peut se retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général. Toute notification intervenue dans les neuf premiers mois de l'année prendra effet à la fin de celle-ci. Dans ce cas, l'Etat doit s'acquitter de la totalité de sa contribution pour cette année. Si la notification intervient dans les trois derniers mois de l'année, elle prendra effet à la fin de l'année suivante, pour laquelle l'Etat devra s'acquitter de la totalité de sa contribution.

Article 13

Tout membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut, après avis conforme de l'Assemblée parlementaire, être suspendu de son droit de représentation ou invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l'article 12. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le membre dont il s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le Comité fixe lui-même après avis conforme de l'Assemblée.

Article 14

Si un membre n'exécute pas ses obligations financières, son droit de représentation au Comité des Ministres et à l'Assemblée parlementaire peut être suspendu par le Comité des Ministres après avis conforme de l'Assemblée, aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait auxdites obligations.

Chapitre III - Dispositions générales

Article 15

Les organes du Conseil de l'Europe sont:

1 le Comité des Ministres;
2 l'Assemblée parlementaire.

Ces organes sont assistés par le Secrétariat du Conseil de l'Europe.

Article 16

Une conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement se réunira périodiquement dans le cadre du Conseil de l'Europe pour définir les orientations politiques générales de son activité, que l'Assemblée devra ensuite prendre en considération.

Article 17

Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.

Article 18

Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais. Les Règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée parlementaire détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront être utilisées.

Chapitre IV - Comité des Ministres

Article 19

Le Comité des Ministres est l'organe compétent pour agir au nom du Conseil de l'Europe, conformément aux articles 21 et 22, sans préjudice des prérogatives de l'Assemblée parlementaire.

Article 20

a.Chaque membre a un représentant au Comité des Ministres et chaque représentant dispose d'une voix. Les représentants au Comité sont les ministres des Affaires étrangères. Lorsqu'un ministre des Affaires étrangères n'est pas en mesure de siéger, ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné pour agir à sa place. Celui-ci sera, dans toute la mesure du possible, un membre du gouvernement de son pays.

b.Chaque ministre désigne un délégué chargé d'agir en son nom en dehors des réunions tenues au niveau ministériel. Les décisions adoptées par les délégués ont la même force et les mêmes effets que les décisions prises par le Comité des Ministres siégeant au niveau ministériel.

c.Le Conseil de l'Europe établit d'étroites relations de travail avec les conférences de ministres spécialisés. Dans des cas appropriés le Comité des Ministres peut déléguer des compétences à une conférence de ministres spécialisés.

d.Pendant la période où sa représentation à l'Assemblée est suspendue, un membre n'aura pas le droit de vote au Comité des Ministres et ne pourra pas en assumer la présidence.

Article 21

a.Le Comité des Ministres tient un dialogue politique permanent pour parvenir à des positions communes sur des questions d'intérêt mutuel et renforcer ainsi la cohésion et la solidarité entre les Etats membres.

b.Il examine sur recommandation de l'Assemblée parlementaire ou de sa propre initiative toute mesure visant à renforcer la coopération entre les Etats membres dans les divers domaines d'activités de l'Organisation.

c.Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, selon le cas, revêtir la forme de conventions, accords ou protocoles, de recommandations aux Etats membres et de résolutions. Elles sont communiquées aux membres par le Secrétaire Général .

d.Les conventions et accords n'engagent que les Etats qui auront donné leur consentement à y être liés par la ratification ou par d'autres procédures appropriées. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

e.Une activité du Conseil de l'Europe peut être limitée à une partie des Etats membres et prendre la forme d'un accord partiel. Elle n'est considérée comme adoptée que par les représentants des Etats membres qui auront voté en sa faveur. Dans sa composition limitée aux représentants des Etats membres d'un accord partiel, le Comité des Ministres peut inviter tout Etat non membre à adhérer à un accord partiel.

f.De même, le Comité des Ministres peut décider d'étendre une activité à des Etats non membres du Conseil de l'Europe dans le cadre d'un accord élargi.

Article 22

Sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée parlementaire tels qu'ils sont définis aux articles 18, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47.b, 49, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l'organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l'Europe. Il prend, à cette fin, les règlements financier et administratif nécessaires.

Article 23

De même, le Comité des Ministres peut, après avis conforme de l'Assemblée parlementaire, créer des institutions spécialisées fonctionnant dans le cadre du Conseil de l'Europe et constituer, à toutes fins qu'il jugera désirables, des comités ou commissions de caractère consultatif ou technique.

Article 24

Le Comité des Ministres adopte son Règlement intérieur qui détermine notamment:

1 le quorum;
2 .le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions;
3 la procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour, ainsi que pour le dépôt des propositions aux fins de résolutions;
4 les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuée conformément à l'article 20;
5 les compétences des Délégués des Ministres;
6 la délégation de pouvoir à des conférences de ministres spécialisés;
7 les relations avec l'Assemblée parlementaire;
8 la composition du Bureau du Comité des Ministres;
9 les relations avec la Chambre des pouvoirs locaux et régionaux.

Article 25

Lors de chaque partie de session de l'Assemblée parlementaire, le Comité des Ministres adresse à celle-ci des rapports sur son activité avec la documentation appropriée. Le Président en exercice du Comité des Ministres présente ce rapport en séance publique de l'Assemblée et répond aux questions.

Article 26

a.Sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres les décisions suivantes:

1 l'adoption des recommandations aux Etats membres relevant de l'article 21.c;
2 l'adoption des recommandations concernant des amendements aux articles 1.b, 12, 21 et 26 du présent Statut;

b.Les questions relevant du Règlement intérieur ou des règlements financier et administratif peuvent faire l'objet d'une décision à la majorité simple des représentants ayant le droit de siéger au Comité;

c.Sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité les décisions suivantes:

1 l'adoption des résolutions;
2 l'adoption des recommandations relatives à l'amendement des articles du présent Statut non mentionnés au paragraphe a.ii ci-dessus;
3 l'adoption de conventions, accords et protocoles, et leur ouverture à la signature relevant de l'article 21.c;
4 les décisions relatives aux accords élargis et partiels relevant des articles 21.e et 21.f.

Article 27

a.Sauf décision contraire du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent:

1 à huis clos; et
2 au siège du Conseil.

b.Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues à huis clos.

c.Le Comité se réunit au niveau ministériel au moins deux fois par an, si possible pendant une partie de session de l'Assemblée parlementaire. Il se réunit en outre toutes les fois qu'il l'estime utile.

Chapitre V - Assemblée parlementaire

Article 28

a.L'Assemblée parlementaire est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. Elle discute de toute question répondant au but et relevant de la compétence du Conseil de l'Europe telle que celle-ci est définie dans le présent Statut, dans des conventions conclues au sein du Conseil de l'Europe ou dans des résolutions et des décisions adoptées par le Comité des Ministres. Elle délibère aussi sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres. Elle transmet ses conclusions au Comité des Ministres sous forme de recommandations et d'avis statutaires.

b.L'Assemblée fixe son ordre du jour conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus.

Article 29

L'Assemblée parlementaire peut, en tenant compte des dispositions de l'article 49.e, constituer des commissions chargées d'examiner toute question de sa compétence, telle que celle-ci est définie à l'article 28, de lui présenter des rapports, d'étudier les affaires inscrites à son ordre du jour, de formuler des avis sur toute question de procédure et d'organiser des auditions et des conférences.

Article 30

L'Assemblée parlementaire établit les relations de travail appropriées et conclut, le cas échéant, des accords à cet effet avec des parlements nationaux et des assemblées interparlementaires. Elle peut remplir la fonction de forum parlementaire pour d'autres organisations internationales ne comportant pas d'organe parlementaire.

Article 31

a.L'Assemblée parlementaire est composée de Représentants élus par le parlement de chaque membre en son sein ou désignés parmi les membres du parlement selon une procédure fixée par celui-ci et de manière à refléter les divers courants d'opinion de ce parlement. Tout Représentant doit avoir la nationalité du membre qu'il représente. Un Représentant ne peut être membre du gouvernement d'un Etat membre, ni membre de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l'Homme ni de tout organe créé par une convention.

b.Le mandat des Représentants ainsi désignés prend effet à l'ouverture de la première séance de l'Assemblée ou réunion de la Commission Permanente qui suit la remise de leurs pouvoirs; il expire à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une session ordinaire ultérieure. Toutefois, un parlement membre procédera à de nouvelles désignations à la suite d'élections législatives, dans un délai de six mois. Par ailleurs, un parlement peut pourvoir aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission. Le mandat des nouveaux Représentants prend effet à la première réunion de l'Assemblée ou de la Commission Permanente suivant leur désignation.

c.Sous réserve de ce qui précède, aucun Représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment de celle-ci.

d.Chaque Représentant peut avoir un Suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du paragraphe a ci-dessus s'appliquent également à la désignation des Suppléants.

Article 32

L'Assemblée parlementaire fixe la répartition des sièges entre les membres en tenant compte notamment de leur population et de leur produit intérieur brut. Les membres ont droit à un nombre de sièges qui ne peut excéder dix-huit et ne peut être inférieur à deux.

Article 33

L'Assemblée peut demander au Comité des Ministres par toute procédure à sa disposition, notamment l'interpellation ou la question orale avec débat, de lui exposer ses vues et/ou de lui fournir des explications sur des questions relevant de la compétence du Conseil de l'Europe.

Article 34

L'Assemblée parlementaire décide de l'objet et des modalités des investigations qu'elle juge nécessaires sur des questions relevant de la compétence du Conseil de l'Europe.

Article 35

L'Assemblée parlementaire a le droit d'initiative en matière de conventions. Le Comité des Ministres lui soumet tout projet de convention, d'accord et de protocole avant adoption pour avis conforme. Le Secrétaire Général fait rapport en tant que de besoin sur la mise en œuvre de ces traités à l'Assemblée qui, en cas de non-respect des engagements souscrits, adresse au Comité des Ministres des recommandations à l'intention des gouvernements pour qu'il y soit porté remède. Si les recommandations de l'Assemblée ne sont pas acceptées, le Comité des Ministres doit donner des réponses circonstanciées.

Article 36

Dans son rôle de gardien des droits de l'homme, l'Assemblée parlementaire peut, sur la base du Statut, se saisir de toute situation de violation flagrante des droits de l'homme par tout moyen d'action à sa disposition et recommander, le cas échéant, la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues par la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Article 37

Le Secrétaire Général communique à l'Assemblée parlementaire en même temps qu'au Comité des Ministres le projet de budget de l'Organisation et le projet de programme intergouvernemental d'activités.

Article 38

a.L'Assemblée parlementaire adopte son Règlement intérieur.

b.Le Règlement de l'Assemblée fixe notamment:

1 le quorum;
2 la procédure d'élection et la durée des fonctions du Président et des autres membres du Bureau;
3 la procédure d'établissement de l'ordre du jour et la communication de celui-ci aux Représentants;
4 a date et le mode de notification des noms des Représentants et de leurs Suppléants;
5 la composition de la Commission Permanente qui est chargée d'assurer la continuité de l'action de l'Assemblée pendant les intersessions et d'agir en son nom;
6 les dispositions relatives aux groupes politiques;
7 le nombre de commissions et leurs domaines d'activité.

Article 39

Sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées les décisions de l'Assemblée parlementaire qui ont pour objet:

1 de faire des recommandations et de donner des avis statutaires au Comité des Ministres;
2 de créer des commissions;
3 de fixer la date d'ouverture des sessions;
4 de tenir une session extraordinaire ou une partie de session ailleurs qu'au siège du Conseil;
5 de déterminer la majorité requise pour les décisions ne relevant pas des alinéas i à iv ci-dessus ou de fixer, en cas de doute, la règle de majorité appropriée.

Article 40

Les autres décisions sont adoptées à la majorité que fixera l'Assemblée parlementaire dans son Règlement en application de l'article 39.v.

Article 41

L'Assemblée parlementaire tient chaque année une session ordinaire qui peut être divisée en plusieurs parties.

Article 42

L'Assemblée parlementaire peut tenir des sessions extraordinaires conformément à l'article 39. Le Comité des Ministres peut proposer la tenue d'une telle session.

Article 43

Les sessions ordinaires de l'Assemblée parlementaire se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise à titre exceptionnel par l'Assemblée, compte tenu des dispositions des articles 39 et 49.e.

Article 44

Les débats de l'Assemblée parlementaire sont publics, à moins qu'elle n'en décide autrement.

Chapitre VI - Comité Mixte

Article 45

a.Le Comité Mixte est l'instance de concertation et de coordination entre le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Sans préjudice des compétences respectives de ces deux organes, le Comité Mixte a pour tâche, en particulier:

1 d'examiner les problèmes qui sont communs à ces deux organes;
2 d'attirer l'attention sur les questions qui paraissent présenter un intérêt particulier pour le Conseil de l'Europe, notamment les aspects politiques de la coopération européenne;
3 de faire des propositions pour les projets d'ordre du jour des sessions du Comité des Ministres et de l'Assemblée parlementaire.

b.Le Comité Mixte comprend en nombre égal des membres du Comité des Ministres et des Représentants de l'Assemblée parlementaire désignés conformément à son Règlement. Il peut se réunir en composition restreinte pour l'examen d'une question particulière.

c.Le Comité Mixte se réunit aussi souvent que nécessaire. Il siège au moins une fois par an au niveau ministériel.

d.La présidence du Comité Mixte est assurée par le Président de l'Assemblée parlementaire.

e.Le Secrétaire Général participe aux réunions du Comité Mixte.

f.Les conclusions du Comité Mixte ne donnent lieu à aucun vote.

g.Sous réserve des dispositions précédentes, le Comité Mixte peut adopter son Règlement intérieur.

Chapitre VII - Chambre des pouvoirs locaux et régionaux

Article 46

La Chambre des pouvoirs locaux et régionaux est l'organe de représentation des collectivités locales et régionales. Elle adresse ses recommandations au Comité des Ministres et à l'Assemblée parlementaire qui la consultent dans les cas appropriés.

Les règles de la Chambre des pouvoirs locaux et régionaux sont fixées par une charte adoptée par le Comité des Ministres après avis conforme de l'Assemblée parlementaire.

La Chambre adopte son Règlement intérieur.

Chapitre VIII - Secrétariat

Article 47

a.Le Secrétariat est composé du Secrétaire Général, de deux Secrétaires Généraux adjoints et du personnel nécessaire. L'un des Secrétaires Généraux adjoints assiste le Secrétaire Général dans toutes ses fonctions à l'exception de celles relatives à l'Assemblée. L'autre Secrétaire Général adjoint est le Greffier de l'Assemblée; il est responsable de l'organisation des travaux de celle-ci et en rend compte à son Président.

b.Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux adjoints sont élus par l'Assemblée parlementaire conformément à un règlement spécial arrêté d'un commun accord entre le Comité des Ministres et l'Assemblée.

c.Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général, conformément au règlement administratif.

d.Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un gouvernement, être membre de l'Assemblée parlementaire, d'une autre institution parlementaire internationale, d'un parlement national ou remplir des occupations incompatibles avec ses devoirs.

e.Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Général et le personnel ne sollicitent, ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation.

f.Tout membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel du Secrétariat, et doit s'abstenir d'influencer ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 48

a.Le Secrétariat est installé au siège du Conseil.

b.Le Secrétaire Général est responsable de l'activité du Secrétariat devant le Comité des Ministres. Il fait rapport à l'Assemblée parlementaire en tant que de besoin et au moins une fois par an.

c.Le Secrétaire Général fournit à l'Assemblée parlementaire les services administratifs et autres dont celle-ci a besoin. L'Assemblée parlementaire est servie par un Greffe, placé sous l'autorité du Greffier.

Chapitre IX - Financement

Article 49

a.Le Comité des Ministres arrête le budget annuel du Conseil de l'Europe après avis de l'Assemblée parlementaire.

b.Chaque membre assume les frais de sa propre représentation au Comité des Ministres, aux conférences de ministres spécialisés, à l'Assemblée parlementaire et à la Chambre des pouvoirs locaux et régionaux.

c.Les dépenses du Secrétariat et toutes autres dépenses communes sont réparties entre tous les membres dans les proportions et selon les critères fixés par le Comité, en tenant dûment compte des chiffres de la population et du produit intérieur brut global de chacun des membres. Les frais inhérents aux accords partiels ou élargis sont exclusivement à la charge des Etats qui sont parties à l'accord. La contribution de tout membre associé est fixée par le Comité.

d.Le budget du Conseil est soumis chaque année par le Secrétaire Général, dans les conditions fixées par le règlement financier, à l'approbation du Comité.

e.L'Assemblée parlementaire fixe le montant de ses dépenses, le taux de croissance faisant l'objet d'un accord entre le Comité des Ministres et l'Assemblée.

f.Le Secrétaire Général soumet également au Comité des Ministres une évaluation des dépenses qu'implique l'exécution de chacune des recommandations présentées au Comité. Une résolution dont l'exécution entraîne des dépenses supplémentaires n'est considérée comme adoptée par le Comité des Ministres que lorsque celui-ci a approuvé les prévisions de dépenses correspondantes.

Article 50

Le Secrétaire Général notifie chaque année aux gouvernements des membres le montant de leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette notification; elles doivent être acquittées à l'Organisation dans le délai maximal de six mois.

Chapitre X - Privilèges et immunités

Article 51

a.Le Conseil de l'Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent, sur les territoires des membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants et les Suppléants à l'Assemblée parlementaire ne peuvent, notamment, être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l'Assemblée et de ses commissions ou d'autres organismes subordonnés.

b.Les privilèges et immunités sont définis par l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe du 2 septembre 1949 ainsi que par l'accord complémentaire et les protocoles additionnels. Tout Etat qui devient membre adhère à l'accord, à l'accord complémentaire et aux protocoles additionnels. Les privilèges et immunités dont jouit le Conseil à son siège sont définis dans l'accord particulier conclu le 2 septembre 1949 avec le Gouvernement de la République française.

Chapitre XI - Amendements

Article 52

a.Des propositions d'amendements au présent Statut peuvent être faites au Comité des Ministres ou à l'Assemblée parlementaire.

b.Le Comité recommandera et fera incorporer dans un protocole, après avis conforme de l'Assemblée parlementaire, les amendements au Statut qu'il juge désirables.

c.Tout protocole d'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé et ratifié par les deux tiers des membres.

d.Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les amendements aux articles 5 à 10, 28 à 44, 45, 46, 49 et 50, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et par l'Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres, et attestant l'approbation donnée auxdits amendements.

Chapitre XII - Dispositions finales

Article 53

a.Le présent Statut révisé entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il remplacera le Statut entré en vigueur le 3 août 1949.

b.Tout autre signataire deviendra partie au présent Statut révisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.