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Sommet de Vienne

Recommandation 1214 (1993)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 30 juin 1993 (41e séance) (voir Doc. 6862, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M.Schieder). Texte adopté par l'Assemblée le 30 juin 1993 (41e séance).
Thesaurus
1. L'Assemblée considère que le sommet de chefs d'Etat et de gouvernement, qui aura lieu à Vienne en octobre 1993, offre une occasion unique d'adapter le rôle et les responsabilités du Conseil de l'Europe à la situation de notre continent qui, à la fin de ce siècle, a subi des modifications spectaculaires.
2. Le sommet, pour profiter pleinement de cette occasion, devrait prendre une série de décisions et d'engagements fermes, et ne pas se borner à de vaines déclarations.
3. L'Assemblée a pris acte avec satisfaction des points que le Comité des Ministres a inscrits le 14 mai 1993 à l'ordre du jour du sommet, qui, dans une large mesure, correspondent à ses propres souhaits.
4. L'Assemblée rappelle que, sur plusieurs de ces points, elle a déjà adressé au Comité des Ministres des recommandations spécifiques qu'elle s'attend à voir prises en compte dans les décisions du sommet.
5. En particulier, elle a transmis au Comité des Ministres un projet complet de protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme sur les droits des minorités nationales. L'approbation d'un tel protocole lors du sommet serait la meilleure preuve que l'on est en train de tirer quelque leçon de la tragédie de l'ancienne Yougoslavie, et que des mesures sont prises pour limiter les risques de futurs conflits.
6. De plus, l'Assemblée est préoccupée par la capacité des nouveaux membres de l'Organisation, étant donné leur situation économique difficile, à faire plein usage du potentiel de celle-ci. La sécurité démocratique de l'Europe mérite un effort financier supplémentaire.
7. En conséquence, l'Assemblée recommande que le Comité des Ministres, dans le projet de déclaration qu'il prépare à l'intention des chefs d'Etat et de gouvernement:
Sur le rôle du Conseil de l'Europe dans la nouvelle Europe - Aspects politiques et institutionnels
a réaffirme que le Conseil de l'Europe est l'organisation de coopération politique à laquelle tous les Etats européens ont, ou auront, la possibilité de participer sur un pied d'égalité;
b réaffirme qu'il est l'organisation chargée notamment d'assurer et de promouvoir la démocratie parlementaire, les droits de l'homme et la prééminence du droit ainsi que la coopération culturelle multilatérale sur la base de la Convention culturelle européenne;
c adopte un Statut révisé du Conseil de l'Europe (ainsi qu'il est proposé dans la Recommandation 1212 (1993));
d reconnaisse que l'adhésion au Conseil de l'Europe de nouveaux Etats membres a pour conséquence de faire peser une charge intolérable sur le Secrétariat de l'Assemblée et, pour cette raison, mette à disposition les moyens financiers supplémentaires appropriés;
e crée un fonds de solidarité financé par des contributions volontaires, afin d'aider les nouveaux membres de l'Organisation à tirer pleinement profit du potentiel de celle-ci;
f invite la Communauté européenne à adhérer à la Convention culturelle européenne (ainsi qu'il est proposé dans la Recommandation 1193 (1992) relative à l'avenir de la construction européenne);
Mesures visant à renforcer la démocratie, le respect des droits de l'homme et la prééminence du droit
a crée une cour unique fonctionnant en permanence, se substituant à la Commission et à la Cour européennes des Droits de l'Homme existantes (ainsi qu'il est proposé dans la Recommandation 1194 (1992) relative à la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention européenne des Droits de l'Homme);
b invite la Communauté européenne à adhérer à la Convention européenne des Droits de l'Homme (comme il a été proposé à plusieurs reprises, la première fois par la Résolution 745 (1981));
c adopte un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, portant sur les droits des minorités nationales (ainsi qu'il est proposé dans la Recommandation 1201 (1993)).