a d’adopter une législation nationale permettant aux victimes de tortures ou d’autres violations graves des droits de l’homme d’intenter dans le pays d’accueil une action civile en réparation à l’encontre des personnes coupables de ces violations, dans l’esprit de la loi de recours contre les étrangers (Alien Tort Claims Act) aux Etats-Unis, et de déterminer dans quelle mesure il serait possible d’élaborer une convention européenne ayant cet objectif;
b de décider d’inscrire les persécutions fondées sur le sexe parmi les critères déterminant l’octroi du droit d’asile;
c d’inclure, dans les accords de réadmission auxquels ils sont parties, des dispositions garantissant la protection des demandeurs d’asile;
d de faire en sorte que les principes de «pays tiers sûr» et de «pays d’origine sûr» ne soient pas appliqués de manière arbitraire, et que les critères employés pour déterminer quels sont les pays «sûrs» soient précis et s’inspirent de ceux recommandés par le Comité ad hoc d’experts sur les aspects juridiques de l’asile territorial, des réfugiés et des apatrides (CAHAR);
e de faire tout leur possible pour que les procédures d’asile soient conformes aux principes essentiels régissant l’accès à la procédure, le droit à une audience équitable et le droit de recours, tels qu’ils figurent dans la Conclusion no 8 (XXVIII) «Détermination du statut de réfugié», adoptée en 1977 par le Comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
f de prévoir dans leur législation l’effet suspensif de tout recours juridictionnel;
g de recourir en priorité à des méthodes non privatives de liberté, comme les systèmes de surveillance, l’obligation de se présenter régulièrement devant une autorité, la liberté sous caution ou d’autres systèmes de garantie;
h d’élaborer et de diffuser des critères précis pour déterminer quels demandeurs d’asile doivent être détenus, conformément à la Conclusion no 44 (XXXVII) «Détention des réfugiés et des personnes en quête d’asile», adoptée en 1986 par le Comité exécutif du HCR, étant précisé que les enfants non accompagnés ne peuvent être placés en détention;
i d’introduire dans leur législation en matière d’asile, s’ils ne l’ont pas encore fait, des règles fixant la durée maximale de détention des demandeurs d’asile;
j de revoir et, le cas échéant, d’améliorer les conditions de détention, et en particulier de ne pas détenir les demandeurs d’asile avec les prisonniers de droit commun;
k de réexaminer les procédures employées lors des expulsions forcées afin d’éliminer les traitements inhumains, et en particulier d’établir un système d’observation des procédures d’expulsion, y compris un contrôle sur le lieu de destination;
l de coopérer plus étroitement avec le HCR et les organisations non gouvernementales locales, notamment leur permettre d’observer, dans le cadre d’arrangements spéciaux, la situation des personnes expulsées;
m de soutenir les programmes d’aide au retour des réfugiés mis en place par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM);
n de se conformer au principe de retour volontaire des bénéficiaires d’une protection temporaire, et de s’assurer que tout rapatriement forcé qui sera jugé nécessaire ait un caractère exceptionnel et soit effectué d’une façon conforme aux recommandations du HCR, en coopération étroite avec cette organisation;
o d’inclure, dans la notion de famille du demandeur d’asile, les membres lui appartenant de facto (famille naturelle), par exemple le concubin ou les enfants naturels du demandeur d’asile, ou encore les personnes qui sont âgées ou infirmes ou qui dépendent de lui de toute autre manière;
p de permettre aux membres d’une même famille d’être réunis dès le stade de la procédure de détermination du statut de réfugié, car celle-ci dure parfois très longtemps;
q de permettre aux membres d’une même famille d’être réunis dès le stade de la procédure de détermination du statut de réfugié, car celle-ci dure parfois très longtemps;
r de revoir leur politique en matière de regroupement familial à l’égard des personnes bénéficiant d’un statut de protection temporaire ou d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires;
s de revoir leurs politiques en matière d’aide et de droits sociaux pour que les demandes d’asile soient bien traitées cas par cas, notamment pour faire en sorte qu’il n’y ait aucune discrimination à l’encontre de certaines catégories de demandeurs d’asile, comme ceux que l’on appelle les «demandeurs tardifs»;
t d’élaborer des programmes visant à intégrer les réfugiés dans la société d’accueil et à préparer leur éventuel retour (y compris des projets destinés à leur donner des compétences professionnelles et à leur procurer un revenu, afin qu’ils deviennent autonomes);
u de signer et de ratifier la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et d’introduire dans leur législation nationale des dispositions visant à prévenir les activités de caractère discriminatoire, raciste ou xénophobe;
v de mettre en œuvre, au niveau national, les recommandations de politique générale formulées par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, dans le cadre du plan d’action du Conseil de l’Europe sur la lutte contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance;
w de renforcer leurs relations avec les organisations non gouvernementales qui s’intéressent aux droits de l’homme, et de favoriser la création de réseaux pour leurs activités.