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Réfugiés, demandeurs d'asile et personnes déplacées dans la Communauté des Etats indépendants (CEI)

Recommandation 1334 (1997)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 24 juin 1997 (19e séance) (voir Doc. 7829, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: M. Filimonov). Texte adopté par l’Assemblée le 24 juin 1997 (19e séance).
Thesaurus
1. Les mouvements de population d’une ampleur et d’une complexité sans précédent depuis la seconde guerre mondiale ont eu pour résultat le déplacement - pour la plupart involontaire - de quelque 9 millions de personnes dans la région de la CEI depuis la fin des années 80.
2. Ces mouvements ont des origines diverses, y compris la détérioration économique, sociale et écologique, des conflits armés, des manifestations d’un nationalisme violent, des violations des droits de l’homme et des droits des minorités, un climat général d’insécurité, et des tensions ethniques.
3. En plus des conséquences humanitaires graves pour les personnes victimes de ces déplacements, ces derniers sont susceptibles d’influencer la stabilité, la sécurité et la paix tant du continent européen que de l’Asie centrale.
4. Sur les douze États de la CEI, trois sont devenus membres du Conseil de l’Europe, acceptant ainsi des obligations précises en matière de droits de l’homme, et quatre autres ont déposé leur demande d’adhésion à l’Organisation, marquant ainsi leur volonté de respecter ses normes et ses principes.
5. Par conséquent, le Conseil de l’Europe, en particulier par la mise en application de ses instruments juridiques, a un rôle important à jouer tant pour garantir le respect des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées que pour contribuer à l’élimination des causes de déplacements dans la région
6. Le Conseil de l’Europe doit être particulièrement vigilant quant au respect des droits de l’homme des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées qui se trouvent dans une position plus précaire que le reste de la population et, de ce fait, sont plus vulnérables aux violations diverses des droits de l’homme
7. L’Assemblée se félicite de la tenue de la Conférence régionale sur les problèmes des réfugiés, des personnes déplacées, d’autres formes de déplacement involontaire et des rapatriés dans les pays de la Communauté d’États indépendants, organisée à Genève en mai 1996, qui a permis d’effectuer une analyse des principaux problèmes de déplacements dans la région et d’élaborer un programme d’action pour y remédier. Cependant, cette conférence ne représente qu’un point de départ d’un processus dont l’objectif doit être la réalisation de programmes concrets de coopération et d’assistance.
8. Par conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres, dans l’esprit de l’Accord historique sur la coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et l’Assemblée interparlementaire de la Communauté d’États indépendants, signé le 9 juin 1997:
8.1 de charger ses organes compétents de lancer, à l’intention des États de la CEI qui sont membres du Conseil de l’Europe ou candidats à l’adhésion, un programme de sensibilisation et de formation portant sur la mise en œuvre par ces pays des engagements en matière de protection des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées découlant des instruments juridiques du Conseil de l’Europe;
8.2 de surveiller avec une attention particulière le respect des droits des demandeurs d’asile, des réfugiés et des personnes déplacées dans les États de la CEI qui sont membres du Conseil de l’Europe ou candidats à l’adhésion, notamment pour ce qui est des principes de non-refoulement, de droit à la libre circulation et au libre choix du lieu de résidence, et de non-discrimination;
8.3 de poursuivre la participation du Conseil de l’Europe aux travaux du groupe de suivi de la Conférence de Genève susmentionnée et de charger le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe d’examiner, dans le cadre des réunions tripartites avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la mise en œuvre de programmes conjoints en faveur des États de la CEI qui sont membres du Conseil de l’Europe ou candidats à l’adhésion;
8.4 d’inviter les États de la CEI qui sont membres du Conseil de l’Europe:
a à ratifier la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales dans les meilleurs délais;
b à signer et à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires dans les meilleurs délais;
8.5 d’inviter les États de la CEI qui sont membres du Conseil de l’Europe ou candidats à l’adhésion:
a à strictement respecter les principes fondamentaux du droit international en matière de protection des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées, et, en particulier:
à assurer le respect du principe de non-refoulement;
à assurer le respect du droit à la libre circulation et au libre choix du lieu de résidence dans son propre pays, et à éliminer les obstacles tant législatifs qu’administratifs à la liberté d’établissement, en particulier le système d’enregistrement connu sous le terme de «propiska»;
à assurer le respect du principe de non-discrimination, tant de jure que de facto en général, et vis-à-vis des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées, en particulier;
b à ratifier, sans réserve, si tel n’est pas encore le cas, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967;
c à rendre conformes à cette convention et à son protocole leur législation et leurs pratiques administratives, et à mettre en place les structures administratives nécessaires pour faire face aux engagements découlant de ces textes;
d à assurer l’application des accords multilatéraux et bilatéraux entre les États de la CEI en matière de réfugiés, de demandeurs d’asile et de personnes déplacées, et à assurer le retour des réfugiés et des personnes déplacées, dans leurs propres pays dans les zones où les conflits ont pris fin;
e à assurer le respect strict par l’administration au niveau local et régional de la législation en matière de réfugiés, de demandeurs d’asile et de personnes déplacées, et, en particulier, à veiller à la conformité des actes administratifs avec les actes constitutionnels et les lois;
f à assurer aux réfugiés et aux personnes déplacées l’accès au marché du travail, aux soins de santé, à l’éducation, au logement et aux prestations sociales;
g à adhérer au Fonds de développement social du Conseil de l’Europe dans les meilleurs délais afin de pouvoir faire plein usage de ses ressources pour améliorer la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées sur leur territoire;
h à mettre en place, en coopération avec les organisations internationales compétentes, des programmes de rapatriement des migrants illégaux et des demandeurs d’asile déboutés;
8.6 d’inviter les États membres à contribuer généreusement au financement des programmes d’assistance en faveur des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées dans la CEI.