Le Règlement de l'Assemblée est modifié comme suit :
1. L'Assemblée Consultative tient, chaque année, une session ordinaire, qui peut être divisée en plusieurs parties. Les dates de session sont choisies de manière a éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. La date d'ouverture ou de reprise d'une session est fixée par la commission permanente de façon que les représentants et suppléants puissent en être personnellement avertis six semaines au moins à l'avance.
L'Assemblée Consultative peut être convoquée en session extraordinaire sur l'initiative soit du Comité des Ministres soit du Président de l'Assemblée, après accord entre eux, qui porte également sur la date de la session.
1. Les sessions ordinaires de l'Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise d'un commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.
2. Les sessions extraordinaires se tiennent au lieu fixé d'un commun accord entre le Comité des Ministres et le Président de l'Assemblée.
1. La durée pendant laquelle l'Assemblée siège en session ordinaire ne peut excéder 31 jours, à moins que l'Assemblée et le Comité des Ministres, d'un commun accord, n'en décident autrement.
2. Les sessions extraordinaires prennent fin lorsque l'Assemblée a épuisé son ordre du jour.
1. Au début de chaque session ordinaire, le plus âgé des représentants présents remplit les fonctions de Président jusqu'à la proclamation du Président élu.
2. Aucun débat, dont l'objet est étranger à l'élection du Président, à la constitution de la commission de vérification des pouvoirs, ou au rapport de cette dernière, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
1. Les pouvoirs des représentants et suppléants doivent être remis par les Membres, sur un formulaire qui leur sera adressé par le Secrétaire Général du Conseil et qui devra lui être retourné autant que possible huit jours au moins avant la date d'ouverture de la session.
2. Une commission de dix représentants tirés an sort est chargée d'examiner ces pouvoirs et de faire immédiatement rapport à l'Assemblée.
3. La commission examine les réclamations et apprécie la régularité des nominations et leur conformité aux stipulations du Statut du Conseil de l'Europe.
4. Tout représentant ou suppléant dont les pouvoirs sont contestés siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres représentants ou suppléants jusqu'à ce que l'Assemblée ait statué.
............................ disjoint et renvoyé en commission................................
1. Le Bureau de l'Assemblée se compose d'un Président et de six Vice-Présidents.
2. Il est procédé à l'élection du Bureau après que les pouvoirs des représentants et suppléants ont été vérifiés conformément à l'article 6 ci-dessus.
1. Aucun représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président ou Vice-Président si sa candidature n'a pas été présentée par écrit par trois représentants au moins.
2. Le Président et les Vice-Présidents sont élus au scrutin secret ; deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement des scrutins.
3. Il est d'abord procédé à l'élection du Président. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des représentants à l'Assemblée, l'élection est, au troisième tour, acquise à la majorité relative ; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
4. Dès que le Président est élu, le Doyen d'âge, lui cède le Fauteuil.
5. Il est procédé ensuite à l'élection des six Vice-Présidents sur un même bulletin. Sont élus au premier tour ceux qui obtiennent la majorité absolue des représentants à l'Assemblée.
Si le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des sièges à pouvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions pour les candidats non encore élus. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l'élection est acquise à la majorité relative pour les sièges qui resteront à pourvoir, et en cas d'égalité des voix, les plus âgés sont proclamés élus.
6. L'ordre de préséance des Vice-Présidents est déterminé par l'ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d'égalité, par l'âge.
7. Le Président et les Vice-Présidents restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante. Si l'un d'entre eux doit être remplacé, il est procédé à l'élection du remplaçant conformément aux dispositions ci-dessus.
1. Le Président ouvre, suspend et lève les séances. Il propose à la fin de chaque séance, la date, l'heure et l'ordre du jour de la séance suivante. Il dirige les travaux de l'Assemblée, assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions doses, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort.
2. Il ne prend part ni aux débats, ni aux votes. Le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.
3. Le Président porte à la connaissance du Comité des Ministres les conclusions adoptées par l'Assemblée sous forme de recommandations.
1. Le Président, en cas d'absence ou d'empêchement, est remplacé par un des Vice-Présidents.
2. Le suppléant du Vice-Président qui fait fonction de Président a qualité pour siéger dans l'Assemblée, prendre la parole et voter à sa place.
1. Le Président rappelle à l'ordre tout représentant qui trouble la séance.
2. En cas de récidive, le Président le rappelle de nouveau à l'ordre avec inscription au procès-verbal
3. En cas de nouvelle récidive, le Président peut l'exclure de la salle pour le reste de la séance.
4. Dans les cas les plus graves, le Président peut proposer à l'Assemblée de prononcer la censure qui comporte de droit l'exclusion immédiate de la salle et l'interdiction d'y reparaître pendant un délai de deux à cinq jours. Le représentant contre qui cette mesure disciplinaire est demandée a toujours le droit d'être entendu.
5. La censure est prononcée par assis et levé et sans débat.
6. Les paroles blessantes à l'égard des peuples ou contraires à la correction des débats sont interdites. Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer ces paroles des comptes rendus des séances. Il peut agir de même en ce qui concerne les interventions de représentants qui n'ont pas obtenu préalablement la parole.
1. A l'exception des représentants, des membres du Comité des Ministres et du personnel appelé à y faire son service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.
2. Seules, les personnes portant une carte régulièrement délivrée à cet effet par le Président ou le Secrétaire Général, sont admises dans les tribunes.
3. Le public admis dans les tribunes se tient assis et en silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur le champ par les huissiers.
1. Une liste préliminaire de questions devant figurer à l'ordre du jour est communiquée aux représentants et suppléants en même temps que la notification prévue à l'article 1er ci-dessus.
Cette liste comprend :
2. Une liste complémentaire est publiée le quatrième jour de session. Elle comprend toutes les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est intervenue après la publication de la liste préliminaire prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Le Bureau procède a la coordination des diverses questions et fixe un ordre de priorité pour leur discussion. Le projet d'ordre du jour ainsi arrêté est soumis à l'Assemblée qui peut le modifier par voie d'amendement.
4. L'Assemblée statue sur le projet d'ordre du jour à la majorité absolue des suffrages exprimés.
1. Les demandes d'inscription à l'ordre du jour ne doivent mentionner que la question proposée et les raisons qui militent en faveur de son inscription à l'ordre du jour.
2. Ces demandes doivent être présentées par écrit par dix représentants an moins.
3. Les demandes déposées sur le Bureau et tendant à l'inscription de questions à l'ordre du jour de la session ou partie de session suivante sont examinées par l'Assemblée le dernier jour de la session ou partie de session en cours.
Les demandes présentées pendant l'intersession sont examinées par la Commission Permanente.
Après l'ouverture ou la reprise de la session, les demandes tendant à l'inscription d'une question à l'ordre du jour de cette même session ou partie de session, ne peuvent être déposées sur le Bureau qu'au cours des trois premiers jours et sont examinées par l'Assemblée à la fin du troisième jour de session, sous réserve toutefois des dispositions des articles 16 et 44 ci-dessous.
4. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est ordonnée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, réunissant au moins le tiers des Représentants soit à l'Assemblée, soit à la Commission Permanente suivant le cas.
1. Après l'adoption de l'ordre du jour et sans préjudice des dispositions de l'article 44 ci-dessous, les demandes tendant soit à la modification d'une ou plusieurs questions figurant à l'ordre du jour, soit à l'addition de nouvelles questions, doivent être présentées par 10 représentants au moins.
2. Le Bureau décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, s'il y a lieu de soumettre une telle demande à l'Assemblée et, en ce cas, propose une date pour son examen.
3. La modification ou l'addition est ordonnée par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés réunissant au moins le tiers des Représentante à l'Assemblée.
1. Les langues officielles de l'Assemblée sont le français et l'anglais.
2. Tous les documents de l'Assemblée doivent être rédigés dans les deux langues officielles.
1. Les discours prononcés dans une des langues sont interprétés simultanément dans l'autre langue officielle.
2. Les discours peuvent être prononcés dans une langue non officielle. Dans ce cas, l'orateur doit assurer sous sa propre responsabilité l'interprétation consécutive dans l'une des langues officielles. Celle-ci fait l'objet d'une interprétation simultanée dans l'autre langue officielle.
1. Si en commission l'interprétation est nécessaire, il peut n'être procédé qu'à l'interprétation consécutive de l'une dans l'autre des langues officielles.
2. Toutefois, un représentant qui parle une langue autre que l'une des langues officielles est autorisé à se faire assister d'un interprète. Il n'est procédé alors qu'à l'interprétation dans l'une des deux langues officielles. L'interprétation dans l'autre langue n'a lieu que si elle est expressément réclamée par l'un des membres de la commission.
Les débats de l'Assemblée sont publics, à moins que celle-ci n'en décide autrement.
1. Le procès-verbal de chaque séance est distribué une demi-heure au moins avant l'ouverture de la séance suivante.
2. Au début de chaque séance, le Président soumet à l'Assemblée le procès-verbal de la précédente séance. A défaut de réclamation, il est déclaré adopté.
3. Si ce procès-verbal est contesté, l'Assemblée statue, le cas échéant, sur les modifications demandées. Si ces modifications sont adoptées, mention en est faite au procès-verbal de la séance en cours.
4. Le procès-verbal est imprimé, revêtu de la signature du Président et du Greffier et conservé aux archives de l'Assemblée.
1. Un compte rendu des débats est, pour chaque séance, rédigé dans l'une et l'autre des langues officielles et distribué dans le plus bref délai. Un discours prononcé dans l'une des langues officielles est reproduit intégralement dans le compte rendu rédigé dans cette même langue ; son interprétation simultanée est sommairement reproduite dans le compte rendu rédigé dans l'autre langue officielle. Si un discours est prononcé dans une langue non officielle, l'interprétation consécutive est considérée comme texte officiel.
2. Les orateurs sont tenus de renvoyer la sténographie de leurs discours au Secrétariat au plus tard le lendemain du jour où elle leur a été communiquée.
3. Après chaque session ou partie de session, les comptes rendus des séances sont publiés in-extenso dans l'une et l'autre des langues officielles.
1. Les documents officiels de l'Assemblée sont présentés sous une forme distincte des autres documents, numérotés et caractérisés par la mention «Document officiel de l'Assemblée».
2. Les documents officiels de l'Assemblée sont :
1. Sauf décision contraire de l'Assemblée, les séances du matin sont ouvertes à 10 heures et levées au plus tard à 13 heures et celles de l'après-midi ouvertes à 15 heures et levées au plus tard à 18 heures 30. Les séances commencent au plus tard 5 minutes après l'heure prévue.
2. A la fin de chaque séance, l'Assemblée fixe, sur proposition du Président, la date et l'ordre du jour de la séance suivante.
3. L'ordre du jour en est établi en tenant compte du rang de priorité des questions inscrites à l'ordre du jour de la session, sauf application de la procédure d'urgence, conformément à l'article 44 ci-dessous.
En entrant en séance, les représentants signent le registre de présence.
Immédiatement après l'adoption du procès-verbal et avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent.
1. Sauf décision contraire de l'Assemblée, la discussion générale précède l'examen en commission.
2. La discussion générale ne porte que sur le principe et sur l'ensemble de la question discutée.
3. A la fin de la discussion générale, ou après avoir pris la décision de ne pas ouvrir une telle discussion, l'Assemblée renvoie à la commission compétente les textes déposés sur le Bureau. Si l'Assemblée décide, par un vote par appel nominal, qu'il n'y a pas lieu à renvoi en commission, la question n'a plus de suite.
4. L'examen des textes n'a lieu que sur le rapport de la commission saisie de la question. Il ne peut s'ouvrir moins d'un jour franc suivant la distribution du rapport, sauf application par l'Assemblée des dispositions de l'article 44 ci-dessous relatif à la procédure d'urgence.
5. Lorsque l'examen des textes est terminé, il ne peut être produit avant le vote sur l'ensemble que des explications de vote.
Toute proposition de recommandation ou de résolution doit se rapporter à une question préalablement inscrite à l'ordre du jour. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions.
1. Tout représentant peut présenter et développer des amendements.
2. Les amendements doivent avoir trait effectivement au texte qu'ils visent à modifier. Le Président est juge de leur recevabilité. Les amendements ne s'appliquent qu'au dispositif ; ils doivent être signés de leur auteur et, sauf s'ils sont présentés en cours de débat, déposés sur le Bureau en temps utile pour en permettre l'impression et la distribution avant leur discussion.
3. Les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.
4. Si deux ou plusieurs amendements qui s'excluent mutuellement, s'appliquent au même paragraphe, celui qui s'écarte le plus du texte de la commission a la priorité sur les autres et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements ; s'il est rejeté l'amendement qui se trouve avoir alors la priorité est mis aux voix et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide.
5. Le renvoi à la commission peut toujours être demandé.
Le renvoi d'un amendement n'interrompt pas nécessairement la discussion. L'Assemblée peut impartir à la commission un délai dans lequel elle devra présenter ses conclusions sur les amendements renvoyés.
1. Tout représentant peut déposer sur le Bureau de l'Assemblée des propositions de directive ayant trait exclusivement à des questions de procédure ou d'organisation des travaux de l'Assemblée. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions.
2. Les propositions de directive ne sont pas susceptibles de renvoi en commission. Elles sont discutées par l'Assemblée soit à la fin de la discussion générale à laquelle elles se rapportent, soit après inscription à l'ordre du jour d'une séance conformément à l'article 24 ci-dessus.
1. Aucun représentant ne peut prendre la parole s'il n'y est invité par le Président. L'orateur parle de sa place et s'adresse au Président ; le Président peut l'inviter à monter à la tribune.
2. Les représentants qui désirent prendre la parole se font inscrire dans un registre ad hoc avant l'ouverture de la séance ou demandent la parole au cours de celle-ci. Le Président peut, dans l'intérêt des délibérations, déroger à l'ordre des inscriptions et des demandes. Il veille, dans la mesure du possible, à accorder la parole alternativement pour et contre la question en discussion. Un discours commencé ne peut être interrompu et repris à la séance suivante.
3. Un orateur ne peut être interrompu, si ce n'est pour un rappel au règlement. Toutefois, il peut, avec l'autorisation du Président, interrompre son exposé pour permettre à un autre représentant de lui poser une question sur un point particulier de son discours.
4. Si un orateur s'écarte du sujet, le Président l'y rappelle. Si un orateur a été deux fois rappelé à la question dans une même discussion, le Président peut, la troisième fois, lui retirer la parole pendant le reste de la discussion sur le même sujet.
5. Les représentants du Comité des Ministres et le rapporteur d'une question en discussion sont entendus sur leur demande.
6. La parole est accordée, mais seulement en fin de séance, aux représentants qui la demandent pour fait personnel.
7. Le temps de parole est limité à cinq minutes pour les explications de vote, les faits personnels et les interventions portant sur l'adoption du procès-verbal de la précédente séance, la fixation de l'ordre du jour d'une séance et tout incident de procédure.
1. La parole est accordée par priorité aux représentants qui la demandent
2. Ces demandes ont la priorité sur la question principale, dont elles suspendent la discussion.
3. Peuvent seuls être entendus l'auteur de la motion, un orateur «contre», le rapporteur ou le président de la ou des commissions intéressées.
4. L'Assemblée statue sur ces questions par assis et levé.
1. Le Bureau peut, chaque fois qu'il le juge utile, proposer à l'Assemblée l'organisation d'un programme et d'un horaire pour une discussion déterminée.
2. L'Assemblée statue sans débat, par assis et levé, sur ces propositions.
1. L'Assemblée vote normalement à mains levées.
2. Si l'épreuve à mains levées est douteuse, il est procédé au vote par assis et levé.
3. Lorsque dix représentants au moins le demandent, le vote a lieu par appel nominal, sauf si un autre mode de votation est expressément prévu.
4. Le vote sur l'ensemble d'un projet de recommandation ou de résolution se fait obligatoirement par appel nominal.
5. L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du représentant désigné par le sort. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par « oui », « non » ou « abstention ». Seules les voix « pour » ou « contre » entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le compte des voix est arrêté par le Président qui proclame le résultat du vote. Les votes sont consignés au procès-verbal de la séance en suivant l'ordre alphabétique des noms des représentants.
6. Pour les nominations, le vote a lieu au scrutin secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée entrent dans le calcul des suffrages exprimés.
Les majorités requises sont :
1. L'Assemblée ne peut adopter de recommandation ou de résolution qu'autant que la majorité des représentants se trouve réunie.
2. Tout vote autre que par appel nominal est valable, quel que soit le nombre des votants, si, avant l'ouverture du vote, le Président n'a pas été appelé à constater le nombre des présents.
3. Un vote par appel nominal ou sur des questions requérant la majorité prévue au § 1 de l'article 35 ci-dessus ne peut, en aucun cas, être valable, ni le résultat en être rendu public, si le résultat fait apparaître que la majorité des représentants ne se trouve pas réunie.
4. En l'absence de quorum, le vote est reporté à la séance suivante.
Le droit de vote est un droit personnel. Le vote par procuration est interdit. Le suppléant admis à siéger à la place d'un représentant absent ou empêché vote en son nom personnel.
1. Tout représentant, empêché d'assister à une séance de l'Assemblée, peut se faire remplacer par un suppléant de même nationalité que lui-même. Il doit en avertir le Président, qui en informe l'Assemblée.
2. Les suppléants régulièrement désignés ont, dans l'Assemblée, les mêmes droits que les représentants.
1. L'Assemblée, à la fin de la session ordinaire, ou, si celle-ci est divisée en deux ou plusieurs parties, à la fin de la première partie, nomme les membres de sa commission permanente.
2. La commission permanente comprend le Président de l'Assemblée, les six Vice-Présidents et les présidents des commissions générales qui en sont membres de droit et un nombre de membres fixé par l'Assemblée. La répartition des sièges et la nomination des membres sont soumises aux règles prévues à l'article 40 ci-après.
3. La commission se réunit sur convocation du Président de l'Assemblée chaque fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins quatre fois par an. Elle ne peut se réunir lorsque l'Assemblée est elle-même en session.
4. La commission permanente est l'organe chargé d'assurer la continuité de l'action de l'Assemblée et éventuellement d'agir en son nom. Elle suit et coordonne les travaux des commissions et, en cas d'urgence, peut les saisir de certaines questions. Elle prend les mesures susceptibles de préparer, faciliter et accélérer le travail de l'Assemblée. Elle fixe la date d'ouverture et de reprise des sessions.
5. En son nom, le Président de l'Assemblée peut entrer en consultation avec le Comité des Ministres pour la convocation éventuelle d'une session extraordinaire.
1. Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée constitue les commissions générales ci-après :
2. En outre, l'Assemblée peut, pour des objets déterminés, constituer des commissions spéciales.
3. L'Assemblée fixe, pour chaque commission, le nombre des sièges et leur répartition entre les Membres.
4. Les candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Bureau qui soumet à l'Assemblée des propositions pour la composition lesdites commissions. En cas de contestation, portant sur un ou plusieurs sièges d'une commission, l'Assemblée décide par scrutin secret.
5. Le Bureau de chaque commission comprend un Président et deux Vice-Présidents.
1. Les commissions ont pour mission d'examiner les questions dont elles ont été saisies par l'Assemblée ou par la commission permanente.
2. Au cas où une commission se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, la question de compétence est soumise à l'Assemblée ou, à son défaut, à la commission permanente.
........................................ disjoint et renvoyé en commission ............................................
1. Les commissions désignent pour chaque objet un rapporteur chargé de préparer le rapport de la commission et de le soutenir devant l'Assemblée. Le rapport définitif d'une commission comporte un exposé des motifs et un dispositif.
2. L'exposé des motifs mentionne notamment le résultat du vote en commission sur l'ensemble du rapport et, si l'avis de la commission n'est pas unanime, doit faire état de l'opinion de la minorité.
3. Le dispositif seul est soumis au vote de l'Assemblée ; il doit revêtir la forme de projet de recommandation ou d'avis au Comité des Ministres, de projet de résolution ou éventuellement de projet de directive.
1. L'urgence peut être demandée soit par le Comité des Ministres, soit par la commission compétente, soit par dix représentants au moins, pour la discussion de toute question figurant à l'ordre du jour de la session ou de toute question nouvelle qui n'a pas été proposée pour l'inscription à l'ordre du jour conformément à l'article 15 ci-dessus.
2. Le bureau décide, à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés, s'il y a lieu de soumettre la demande de discussion d'urgence à l'Assemblée, et en ce cas, propose une date pour son examen.
3. Peuvent seuls être entendus sur l'urgence, l'auteur de la demande, un orateur a «contre» et le président de la commission intéressée.
4. L'urgence ne peut être ordonnée qu'à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés, réunissant au moins le tiers des représentants à l'Assemblée.
5. Si l'urgence est ordonnée, la discussion s'ouvre à la date fixée par l'Assemblée. Lorsqu'il y a lieu à renvoi en commission, l'Assemblée fixe, lors du renvoi, la date du dépôt et l'examen du rapport.
Les représentants au Comité des Ministres et leurs suppléants ont accès à l'Assemblée et dans ses commissions. La parole leur est donnée chaque fois qu'ils la demandent. Ils ne prennent pas part aux votes.
1. Le Comité Mixte comprend au plus sept représentants du Comité des Ministres et sept représentants de l'Assemblée. Le nombre des représentants peut toutefois, pour une réunion particulière, être augmenté après accord entre le Bureau et le Comité des Ministres.
2. Les représentants de l'Assemblée comprennent le Président, membre de droit du Comité Mixte et qui en assure la présidence. Les autres représentants sont désignés par la commission permanente parmi ses membres.
Les rapports d'activité adressés par le Comité des Ministres à l'Assemblée, en application de l'article 19 du Statut, sont inscrits à l'ordre du jour, conformément à l'article 14 ci-dessus. En conclusion du débat ouvert sur chaque rapport, l'Assemblée vote une réponse résumant ses observations.
Les questions soumises par le Comité des Ministres à l'Assemblée pour avis ou nouvelle délibération, sont inscrites à l'ordre du jour conformément à l'article 14 ci-dessus ; les textes s'y rapportant et déposés sur le bureau sont renvoyés à la commission compétente dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 27.
Les représentants peuvent, par l'entremise du Président, adresser au Comité des Ministres, que l'Assemblée soit en session ou non, des questions écrites portant sur des points figurant ou ayant figuré à l'ordre du jour de l'Assemblée. Questions et réponses sont publiées par les soins du Secrétariat Général.
1. Les pétitions à l'Assemblée sont adressées au Président.
2. Elles doivent, pour être recevables :
3. Le Bureau de l'Assemblée examine avec le Secrétaire Général la recevabilité des pétitions.
4. Les pétitions déclarées recevables sont renvoyées :
Les services de l'Assemblée sont assurés par un Greffier, ayant rang de Secrétaire Général adjoint, nommé par l'Assemblée et placé sous l'autorité du Secrétaire Général.
....................................... adopté par résolution séparéeNote. .......................................
1. Les propositions de résolution tendant à la modification du règlement doivent être présentées par dix représentants au moins. Elles sont renvoyées sans débat à la commission du règlement qui les rapporte dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessus.
2. L'examen du rapport de la commission est inscrit à l'ordre du jour conformément à l'article 24 ci-dessus.
3. La discussion ne porte que sur les textes.