Modification de certains articles du règlement de l'Assemblée
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- (voir Doc. 397, projet de résolution de la commission du Règlement et des Prérogatives et exposé des motifs de M. Thomson, rapporteur). Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa 25e séance, le 25 octobre 1955
Les articles 14, 15, 16, 27, 28, 30, 41, 42, 44, 45, 47 et 48, ainsi que les articles 35, 39 et 53 sont modifiés comme suit :
ARTICLE 14
Rôle des questions soumises à l'Assemblée
1. Sont inscrites au rôle de l'Assemblée les questions introduites par le dépôt des documents ci-après :
a les communications du Comité des Ministres;
b les communications adressées à l'Assemblée par les organisations nationales, supranationales ou internationales, en vertu d'accords passés entre elles et l'Assemblée;
c les propositions dont l'inscription au rôle a été ordonnée conformément à l'article 28 ci-dessous.
2. Est également inscrite au rôle de l'Assemblée toute question dont est saisie une commission en vertu d'une décision prise par l'Assemblée ou la Commission Permanente.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, tout document visé au paragraphe premier ci-dessus est renvoyé par le Bureau à la commission compétente pour l'examiner; le Bureau soumet ce renvoi à la ratification de l'Assemblée à sa plus proche séance. Tout autre commission peut être saisie pour avis.
4. L'Assemblée peut, à la demande de la commission intéressée, prononcer le retrait d'une question du rôle.
ARTICLE 15
Établissement de l'ordre du jour
5. Le Bureau établit pour chaque session ou partie de session un projet d'ordre du jour qu'il soumet à la Commission Permanente.
6. Peut être inscrite à l'ordre du jour la discussion de toute question figurant au rôle de l'Assemblée. Le rapport d'activité de la Commission Permanente est obligatoirement inscrit à l'ordre du jour.
7. Sur la base du projet établi par le Bureau, la Commission Permanente, lorsqu'elle fixe la date d'ouverture ou de reprise de la session, adopte l'ordre du jour de la session ou partie de session à venir. L'ordre du jour est porté à la connaissance des Représentants et Suppléants en même temps que la date d'ouverture ou de reprise de la session.
8. L'ordre du jour ainsi adopté ne peut être modifié que par application des dispositions de l'article 44 ci-dessous.
ARTICLE 16
Ordre des travaux.
9. Le Bureau établit, pour chaque session ou partie de session, dans la mesure où les circonstances le permettent, un projet de calendrier indiquant les séances prévues pour la discussion des questions inscrites à l'ordre du jour.
10. Ce projet, communiqué aux Représentants et Suppléants, est soumis à l'Assemblée lors de sa première séance.
ARTICLE 27
Ordre des débats
Le paragraphe 1 est modifié comme suit :
Sauf décision contraire de l'Assemblée ou de la Commission Permanente, la discussion générale précède l'examen en commission.
Après le paragraphe 3 est inséré un nouveau paragraphe ainsi conçu :
Après renvoi d'une question en commission, aucun avis, recommandation ou résolution ne peut être adopté que sur la base du projet de la commission saisie de la question.
ARTICLE 28
Dépôt de propositions
11. Les propositions déposées par les Représentants doivent prendre position sur le fond de la question soulevée et revêtir la forme de recommandation ou de résolution; elles peuvent comporter un exposé des motifs. Ces propositions doivent être présentées par écrit, et signées par dix Représentants ou Suppléants au moins.
12. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions; il peut, s'il l'estime nécessaire, consulter la commission intéressée et soumettre la question de recevabilité à l'Assemblée ou à la Commission Permanente. Toute proposition jugée recevable est imprimée et distribuée sans délai.
13. L'inscription d'une proposition au rôle de l'Assemblée est ordonnée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés réunissant au moins le tiers des Représentants soit à l'Assemblée, soit à la Commission Permanente suivant le cas. Sur l'inscription peuvent seuls être entendus un orateur « pour », un orateur « contre » et le Président de la commission intéressée.
ARTICLE 30
Directives et motions
14. Tout Représentant ou Suppléant peut déposer sur le Bureau de l'Assemblée des propositions de directive ou de motion. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions.
15. Ces propositions peuvent être mises aux voix sans renvoi préalable en commission.
ARTICLE 41
Compétence des commissions
16. Les commissions examinent les documents qui leur sont renvoyés conformément à l'article 14 ci-dessus et toute question dont elles sont saisies en vertu d'une décision prise par l'Assemblée ou la Commission Permanente.
17. Les commissions contrôlent, en outre, la suite donnée aux recommandations et résolutions adoptées par l'Assemblée sur leur rapport.
18. Au cas où une commission se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, la question de compétence est soumise à la Commission Permanente ou à l'Assemblée.
19. Les commissions saisies pour avis de documents renvoyés pour le fond à une autre commission peuvent présenter des amendements au projet de la commission saisie au fond.
ARTICLE 42
Procédure en commission
Le paragraphe 7 est complété par les dispositions suivantes :
Les conditions dans lesquelles une personne qui n'est pas Représentant ou Suppléant à l'Assemblée est entendue par une commission sont fixées par cette commission. Cette personne prend part aux délibérations lorsque le Président le lui permet avec l'accord de la commission.
ARTICLE 44
Procédure d'urgence
20. Sur demande du Comité des Ministres, de la commission intéressée ou de dix Représentants au moins, il peut être procédé à la discussion d'une question qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
21. Sur l'urgence peuvent seuls être entendus un orateur « pour », un orateur « contre », le Président de la commission intéressée et un Représentant du Bureau de l'Assemblée parlant au nom de celui-ci.
22. L'urgence ne peut être ordonnée qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés réunissant au moins le tiers des Représentants à l'Assemblée. Si l'urgence est ordonnée, la discussion s'ouvre à la date fixée par l'Assemblée.
ARTICLE 45
Accès à l'Assemblée et aux commissions
23. Tout représentant au Comité des Ministres ou tout autre ministre du gouvernement d'un État membre a accès à l'Assemblée et dans ses commissions. La parole lui est donnée chaque fois qu'il la demande. Il ne prend pas part au vote.
24. Tout ministre peut, dans les mêmes conditions, se faire représenter aux réunions d'une commission de l'Assemblée par un délégué après accord avec ladite commission.
ARTICLE 47
Rapports du Comité des Ministres
Les rapports d'activité adressés par le Comité des Ministres à l'Assemblée, en application de l'article 19 du Statut, sont inscrits au rôle de l'Assemblée et renvoyés en commission conformément à l'article 14 ci-dessus. En conclusion du débat ouvert sur chaque rapport, l'Assemblée vote une réponse résumant ses observations.
ARTICLE 48
Demandes d'avis ou de nouvelle délibération émanant du Comité des Ministres
Les demandes d'avis ou de nouvelle délibération émanant du Comité des Ministres sont inscrites au rôle de l'Assemblée et renvoyées en commission conformément à l'article 14 ci-dessus. En conclusion du débat ouvert sur chaque demande, l'Assemblée vote soit un avis au Comité des Ministres, soit une nouvelle recommandation.
ARTICLES DIVERS
Dans l'article 35, les mots : « l'inscription à l'ordre du jour » sont remplacés par les mots : « l'inscription d'une proposition au rôle de l'Assemblée ».
Le paragraphe 4 de l'article 39 est complété par les mots : « ainsi que l'ordre du jour des sessions ou parties de session ».
Dans le paragraphe 2 de l'article 53 (texte français), les mots : « conformément à l'article 24 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus ».