(Doc. 87, titre II)
L'Assemblée décide d'instituer une Commission Permanente, composée du Président, des quatre Vice-Présidents et de vingt-trois membres de l'Assemblée, dont feront partie de droit les six Présidents de commission.
Cette Commission sera constituée sur recommandation du Bureau et se réunira sur convocation du Président de l'Assemblée, chaque fois que celui-ci le jugera nécessaire, et au moins quatre fois par an.
Elle sera chargée
De coordonner les diverses résolutions de l'Assemblée et les rapports ou recommandations émanant des diverses commissions ;
D'étudier les mesures nécessaires pour préparer le travail de l'Assemblée à la session suivante.
En son nom, le Président de l'Assemblée entrera en consultation avec le Comité des Ministres sur la convocation éventuelle d'une session extraordinaire, et sur toute affaire résultant de l'ordre du jour de la session précédente.
Cette Commission, enfin, prendra généralement, entre les sessions de l'Assemblée Consultative, toutes mesures susceptibles de faciliter et d'accélérer le travail de l'Assemblée
L'Assemblée décide que, pour la composition de la Commission Permanente de l'Assemblée ainsi formée (23 membres, dont les Présidents des commissions, plus le Bureau), soient appliquées les règles de procédure prévues à l'article 37, en ce qui concerne les commissions de 23 membres.