Le paragraphe 3 de l'article 14 du Règlement est modifié et rédigé comme suit :
"Tout document visé au paragraphe 1er ci-dessus est renvoyé par le Bureau à la commission compétente pour l'examiner ; le Bureau soumet ce renvoi à la ratification de l'Assemblée à sa plus proche séance.
Un document ne peut être renvoyé pour examen au fond qu'à une seule commission ; tout autre commission peut être saisie pour avis."