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Développement des échanges européens intermunicipaux

Résolution 211 (1961)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 septembre 1961 (16 e séance) (voir Doc. 1313, rapport de la commission des Pouvoirs locaux). Texte adopté par l'Assemblée le 26 septembre 1961 (16 e séance).

L'Assemblée,

Constatant que les échanges de personnes entre collectivités locales des pays d'Europe contribuent considérablement à faire pénétrer dans la vie locale la conscience d'une communauté européenne ;

Consciente aussi des avantages que présentent pour les relations humaines, pour les progrès de la culture et l'amélioration des techniques de tous ordres, les confrontations d'expériences et les collectes d'informations dont ces échanges sont l'occasion,

Exprime sa reconnaissance aux organisations internationales de pouvoirs locaux qui contribuent à l'extension de ces échanges ;

Déclare approuver le "Plan de développement des échanges européens intermunicipaux" ci-dessous, élaboré par la commission des Pouvoirs locaux sur la base du projet présenté par le rapporteur de la Conférence européenne des Pouvoirs locaux ;

Forme le voeu que le Conseil d'administration du Fonds culturel prenne conscience de la portée de ce plan qui permettra chaque année à des milliers de jeunes gens de condition modeste de faire connaissance avec des pays étrangers et de développer ainsi leur capital culturel ;

Prie celui-ci d'accorder d'urgence les crédits nécessaires à la mise en vigueur de ce plan qui témoignera des efforts du Fonds culturel, afin que la culture ne demeure point l'apanage de quelques privilégiés de l'instruction et de la fortune.

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES EUROPEENS INTERMUNICIPAUX

1. Le Fonds culturel inscrit à son budget un article destiné au financement des échanges européens intermunicipaux. Cette aide est, dans une première période, limitée aux échanges de jeunes.

2. Chaque année, la somme prévue à cet article est répartie entre l'ensemble des projets d'échanges retenus par un comité de sélection-La composition et la compétence de ce comité de sélection sont définies au point 4.

Les projets doivent être établis entre plusieurs collectivités locales, de préférence plus de deux, de nationalités différentes, appartenant à des pays membres du Conseil de l'Europe ou ayant ratifié la Convention culturelle européenne.

3. Les dossiers de demandes sont adressés au secrétariat de la Conférence européenne des Pouvoirs locaux, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales de pouvoirs locaux dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'EuropeNote.

4. Un comité de sélection, constitué de représentants de la commission des Pouvoirs locaux et de la Conférence européenne des Pouvoirs locaux,examine les dossiers et détermine, en tenant compte de l'effort et des possibilités budgétaires des communes intéressées, le montant des subventions attribuées aux projets qui répondent aux critères ci-après arrêtés par la commission des Pouvoirs locaux et par le comité permanent de la Conférence.

5. Pour assurer la liaison avec le Conseil d'administration du Fonds culturel, un des membres de ce dernier fait partie du comité de sélection et celui-ci lui fait régulièrement rapport.

CRITERES D'ATTRIBUTION

1. Les subventions sont attribuées aux collectivités locales qui ont décidé de contribuer à l'unification de l'Europe en affirmant leur intention de donner une signification européenne aux échanges permanents qu'elles organiseront avec les collectivités locales d'autres pays européens.

Il est tenu compte tout particulièrement des efforts des petites et moyennes collectivités locales.

2. Les subventions sont attribuées à l'intention des jeunes gens[3], étudiants ou travailleurs, et des personnes chargées de les accompagner, qui séjournent au moins cinq jours dans une collectivité locale étrangère.

3. Les échanges subventionnables doivent comporter au moins dix personnes pour les collectivités locales de moins de 10.000 habitants et vingt personnes pour les autres collectivités et s'effectuer de préférence entre plus de deux collectivités locales. Celles-ci doivent être distantes les unes des autres d'au moins 350 km. Des dérogations peuvent être accordées par le comité de sélection.

4. Ces échanges doivent se situer dans le cadre des pays membres du Conseil de l'Europe ou ayant ratifié la Convention culturelle européenne.

5. Le montant de la subvention est déterminé par le comité de sélection avant l'échange, sur la base d'un questionnaire à remplir par la collectivité locale.

6. Le montant global du crédit est réparti a raison de 75 % proportionnellement au nombre des jeunes gens échangés et des distances parcourues. Le reste du crédit est attribué en considération :

a de la valeur culturelle des échanges et de leur utilisation pour l'information des populations au sujet des pays visités (utilisation dans la presse locale, conférences, projections de vues ou de films, comptes rendus publics, rédactions et publications de mémoires, etc.) ;
b des possibilités budgétaires des collectivités locales intéressées ;
c de l'ensemble des échanges effectués par celles-ci dans d'autres domaines.

7. Le versement de la subvention est effectuée moitié avant l'échange, moitié après sa réalisation sur présentation d'un rapport par la collectivité locale intéressée.