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Modification des dispositions des Art 35 et 37 du Règlement de l'Assemblée sur le vote par appel nominal et sur le quorum

Résolution 293 (1965)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 3 mai 1965 (lère séance) (voir Doc. 1875Doc. 1875, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 3 mai 1965 (1ère séance).

L'Assemblée décide de modifier, comme suit, les articles 35 et 37 de son Règlement:

Article 35 - Modes de votation

1. Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

"4. Le vote sur l'ensemble d'un projet de recommandation, d'avis ou de résolution se fait par appel nominal lorsque cinq Représentants au moins le demandent."

2. Il est inséré, entre le paragraphe 4 et le paragraphe 5, un nouveau paragraphe (4 bis) ainsi rédigé:

"4 bis. Le Président peut toujours décider que le vote a lieu par appel nominal."

Article 37 - Quorum

Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 37 sont modifiés comme suit:

"1. L'Assemblée est toujours en nombre pour discuter, pour régler l'ordre du jour des séances et pour en adopter le procès-verbal.

2. L'Assemblée ne peut prendre de décision autre que celles prévues au paragraphe 1 ci-dessus qu'autant que plus de la moitié du nombre des Représentants qui, conformément au Statut, composent l'Assemblée, se trouvent réunisNote.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout vote autre qu'un vote par appel nominal est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l'ouverture du vote, le Président n'a pas été appelé à constater le nombre des présents sur demande présentée par cinq Représentants au moins.

4.Un vote par appel nominal ne peut être valable, ni le résultat en être rendu public, si le vote fait apparaître que plus de la moitié du nombre des Représentants ne se trouvent pas réunis. Cette disposition ne s'applique pas aux cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus."