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Situation en Grèce

Résolution 385 (1968)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 septembre 1968 (16e et 17e séances) (voirDoc. 2467, rapport de la commission des questions politiques). Texte adopté par l'Assemblée le 26 septembre 1968 (17e séance).

L'Assemblée,

1. Rappelant les dispositions de l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe, aux termes duquel tout Membre reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Rappelant que dans sa Résolution 361 l'Assemblée a décidé (entre autres) au paragraphe 8 :
d'examiner de près la Constitution soumise au référendum et les conditions dans lesquelles le référendum lui-même aura lieu afin de s'assurer de leur caractère démocratique, et
de présenter, au printemps de 1969 au plus tard et avant si nécessaire, une recommandation tendant à la suppression ou à l'expulsion de la Grèce du Conseil de l'Europe si le régime n'a pas tenu ses promesses d'évolution vers une démocratie parlementaire acceptable ;
3. Considérant :
a que la dérogation à la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales persiste en Grèce ;
b qu'un grand nombre d'officiers, de fonctionnaires, de professeurs et même de juges ont été destitués pour des motifs d'ordre politique ;
c que le projet de Constitution élaboré par le Gouvernement hellénique n'est pas, d'après l'avis d'experts juridiques, avis partagé parla commission des questions juridiques de l'Assemblée, compatible avec les principes de la démocratie ;
d que la situation, au cours des mois précédant le référendum sur le projet de Constitution, a été telle qu'une campagne électorale libre et démocratique était impossible, que le référendum se déroulera, suivant les déclarations du Gouvernement hellénique, dans les conditions de l'état de siège décrété le 21 avril 1967, et qu'il ne pourra, par conséquent, être considéré comme une expression libre de la volonté du peuple ;
e que le Gouvernement hellénique a manifesté, entre autres dans la déclaration faite par le Premier Ministre le 16 septembre 1968, qu'il n'a pas l'intention, dans un avenir proche, d'appliquer les articles de la Constitution concernant les élections parlementaires, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté de constituer des partis politiques,
4. Condamne le refus constant du Gouvernement hellénique de rétablir les droits de l'homme et les libertés fondamentales et d'assurer le retour rapide à un régime démocratique et parlementaire ;
5. Exprime sa solidarité avec le peuple grec dans l'épreuve qui lui est imposée actuellement et notamment avec les victimes des mesures répressives ;
6. Considère que le respect du Statut est essentiel à l'existence même du Conseil de l'Europe et qu'aucune dérogation ne saurait dès lors être tolérée ;
7. Rappelle l'article 8 du Statut du Conseil de l'Europe en vertu duquel "tout Membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 de son Statut peut être suspendu de son droit de représentation" ;
8. Demande :
a le retour immédiat à un système démocratique et parlementaire, y compris le droit du peuple grec de voter une constitution démocratique ;
b l'abolition immédiate de la loi martiale, le rétablissement intégral des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la suppression des restrictions apportées aux libertés politiques ;
c l'organisation dans un délai n'excédant pas six mois d'élections parlementaires, dans des conditions permettant à toute personne de mener une campagne libre et démocratique, y compris la fixation de la date de ces élections dans des délais convenables, de sorte que les partis politiques puissent s'y préparer ;
9. Compte sur tous les gouvernements membres du Conseil de l'Europe pour qu'ils usent de leur influence pour que ces objectifs puissent être réalisés et pour qu'ils manifestent leur volonté d'accorder leur appui moral et matériel à tout gouvernement qui s'engagerait à assurer le retour rapide à un régime démocratique et parlementaire ;
10. Décide :
a de suivre attentivement l'évolution de la situation en Grèce en ce qui concerne le retour à la démocratie parlementaire et la restauration des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
b d'examiner, à sa session de janvier 1969, à la lumière d'un nouveau rapport qu'établira son rapporteur sur les progrès accomplis dans le sens de la restauration de la démocratie en Grèce, l'opportunité de recommander au Comité des Ministres de suspendre le Gouvernement hellénique de son droit de représentation au Conseil de l'Europe, conformément à l'article 8 du Statut.