par un chapitre XIII nouveau, intitulé "Déclarations écrites" et comportant un article unique 48 nouveau (les anciens chapitres XIII à XVII et articles 48 à 58 étant renumérotés en conséquence), rédigé comme suit :
2.1.1 Les déclarations écrites, d'une longueur maximale de 200 mots et portant sur des sujets entrant dans le domaine des compétences du Conseil de l'Europe, peuvent être déposées sur le Bureau de l'Assemblée, à condition d'avoir recueilli les signatures d'au moins trois représentants ou suppléants de nationalités différentes.
2.1.2 Si le Président les juge recevables, elles sont imprimées et distribuées. Elles ne donnent lieu ni à renvoi en commission, ni à débat en Assemblée.
2.1.3 Tout représentant ou suppléant peut ajouter sa signature à une déclaration écrite. Dans ce cas, la déclaration est à nouveau distribuée à l'ouverture de la partie de session suivante, munie de toutes les signatures qu'elle a recueillies.
2.1.4 Une déclaration écrite qui ne recueille aucune signature nouvelle pendant une année ne peut plus être contresignée."