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Règles de quorum applicables aux notions de procédures (art 37 du Règlement)

Résolution 507 (1972)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 3043, rapport de la commission du Règlement. Texte adopté par l'Assemblée le 20 janvier 1972, conformément à la procédure d'adoption sans débat.

L'Assemblée,

1. Considérant les difficultés qui peuvent surgir dans l'application du Règlement à propos du quorum lors des votes sur une des motions de procédure prévues à l'article 33, paragraphe 1, et portant sur des phases de la procédure ne comportant pas elles-mêmes une obligation de quorum (article 37, paragraphe 1) ;
2. Vu le rapport de la commission du Règlement (Doc. 3043),
3. Décide d'amender l'article 37 du Règlement de l'Assemblée, par l'adjonction, à la fin de cet article, d'un paragraphe 6 nouveau, rédigé comme suit : "6. Si, faute de quorum, l'Assemblée n'a pu se prononcer sur une des motions de procédure prévues à l'article 33, paragraphe 1, ci-dessus, le Président la déclare nulle et non avenue."