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Pétitions à l'Assemblée

Résolution 561 (1974)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 22 janvier 1974 (21e séance) (voir Doc. 3370, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 22 janvier 1974 (21e séance).

L'Assemblée,

1. Considérant la nécessité de mettre à jour et de mieux préciser les dispositions de son Règlement relatives aux pétitions, qui datent de 1949 ;
2. Ayant été informée de l'échange de vues qui a eu lieu à ce sujet au Comité Mixte le 4 juillet 1973 ;
3. Vu le rapport de sa commission du Règlement (Doc. 3370),
4. Décide de remplacer l'article 56 du Règlement par le texte suivant :
"Article 56 - Pétitions à l'Assemblée
5. Les pétitions à l'Assemblée sont adressées au Président.
6. Elles doivent :
a mentionner le nom, la qualité et l'adresse de chacun des signataires, dont les signatures doivent être légalisées conformément à la législation interne de leurs pays de résidence respectifs ;
b avoir un objet qui entre dans le cadre des activités du Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de l'article 1er du Statut.
7. Le Bureau de l'Assemblée examine la recevabilité des pétitions.
8. Les pétitions déclarées recevables sont transmises par le Bureau, pour examen, aux commissions respectivement compétentes.
9. Après examen, la commission saisie informe le Président des conclusions auxquelles elle est parvenue et, le cas échéant, des suites qu'il lui parait opportun de donner à la pétition, notamment en ce qui concerne sa publication totale ou partielle.
10. Le Président soumet ces informations au Bureau de l'Assemblée qui se prononce, s'il y a lieu, sur les mesures à prendre et sur la réponse à adresser au pétitionnaire."