Participation des salariés aux processus de décision dans l'entreprise
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 9 mai 1974 (5e séance) (voir Doc. 3423, rapport de la commission des questions économiques et du développement). Texte adopté par l'Assemblée le 9 mai 1974 (5e séance).
L'Assemblée,
1. Soulignant que la participation, quelle qu'en soit la forme, doit viser à associer davantage le personnel aux processus de décision dans l'entreprise ;
2. Considérant que la participation des salariés aux processus de décision dans l'entreprise est un élément essentiel de la promotion de la démocratie économique et favorise leur développement individuel ;
3. Considérant que cette participation doit être organisée de façon à assurer l'efficacité et la stabilité de la gestion de l'entreprise ;
4. Se félicitant que de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe aient introduit une législation sur la participation des salariés aux processus de décision dans l'entreprise, tout en regrettant que cette législation soit le plus souvent de portée assez limitée et se borne à créer des mécanismes de consultation permettant aux salariés d'exercer une influence sur la politique de leur entreprise et sur leurs conditions de travail ;
5. Notant les propositions de la Commission européenne relatives à un "statut de la société anonyme européenne" prévoyant la création d'un "comité européen d'entreprise" et la représentation du personnel dans le conseil de surveillance d'une telle société, ainsi que la 5 e proposition de directive de la Commission sur le droit des sociétés, tendant à obliger toute société à responsabilité limitée employant plus de 500 personnes à instituer un conseil de surveillance dont les membres sont soit nommés pour un tiers au moins par les salariés ou leurs délégués, soit désignés par cooptation, avec le droit pour les salariés ou les actionnaires de proposer des candidatures ou d'y faire opposition ;
6. Exprimant l'espoir que tous les intéressés parviendront à élaborer d'un commun accord un statut de la société anonyme européenne, et notamment les règles régissant la participation des salariés, et qu'ils envisageraient l'application de ces règles aux sociétés anonymes européennes ayant des activités dans les pays européens qui ont conclu des accords de libre-échange avec la Communauté européenne ;
7. Considérant que le progrès social et économique doit être aussi harmonieux que possible dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, et permettre une véritable participation des salariés de sociétés situées dans les Etats membres du Conseil de l'Europe aux décisions sur les questions présentant une grande importance pour le personnel et l'entreprise, et invitant les gouvernements à rechercher une ligne de conduite commune dans ce domaine, d'un intérêt vital pour l'avenir des économies nationales et de l'intégration économique européenne, dont dépendent la prospérité et la sécurité des salariés, et soulignant l'importance de la participation des travailleurs aux activités et aux élections syndicales, parallèlement à leur participation au sein de l'entreprise,
8. Invite instamment les gouvernements des Etats membres :
à poursuivre, en consultation étroite avec les organisations syndicales et patronales, des politiques visant à l'adoption de législations sur la participation des salariés aux décisions à différents niveaux ;
à examiner la possibilité de fonder une telle législation sur les principes directeurs suivants :
a des informations complètes et pertinentes sur le fonctionnement de l'entreprise, ses résultats financiers et sa situation doivent être communiquées régulièrement au comité d'entreprise ;
b dans toute entreprise ou établissement dépendant d'une entreprise d'une certaine importance - et en tout cas dans ceux employant plus de 50 personnes - il doit être institué un comité d'entreprise comprenant une majorité de membres élus par les salariés et exerçant une influence réelle sur les décisions qui revêtent pour ceux-ci une importance vitale et qui, en aucun cas, ne peuvent se limiter aux seuls problèmes sociaux et de santé ;
c dans toute société d'une certaine importance - et, en tout cas, dans toute société employant plus de 1 000 personnes - il doit être institué, outre le conseil d'administration, un conseil de surveillance composé pour un tiers au moins de représentants des salariés ;
d les salariés élus au comité d'entreprise ou aux conseils doivent pouvoir suivre la formation requise par leurs fonctions tout en percevant intégralement leur salaire ;
e la législation sur la participation des salariés ne doit pas porter préjudice aux attributions ou aux procédures de négociations collectives, ni à d'autres formes de démocratie économique, tels les systèmes d'intéressement et de copropriété qui existent déjà dans certains Etats membres du Conseil de l'Europe ;
f lors de l'élaboration d'une législation relative à la structure des sociétés prévoyant la participation des salariés aux processus de décision, il convient de veiller à ce que les sociétés adoptant cette structure ne fassent pas l'objet de discriminations fiscales.