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Quorum en Assemblée et dans les commissions

Résolution 619 (1976)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 3 mai 1976 (1re séance) (voir Doc. 3757, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 3 mai 1976 (1re séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Vu les rapports de sa commission du Règlement sur la mise à jour du Règlement de l'Assemblée, Doc. 3450 et 3639, et ses Résolutions 577 (du 26 septembre 1974) et 602 (du 6 octobre 1975) ;
2. Constatant que l'application des dispositions réglementaires relatives au quorum en séance plénière et en commission continuent à provoquer certaines difficultés ;
3. Vu le rapport de sa commission du Règlement (Doc. 3757) ;
4. Considérant, en ce qui concerne le quorum en Assemblée :
a qu'il convient de lever l'ambiguïté qui subsiste du fait que le texte du Règlement semble exclure du calcul du quorum, lors des votes par appel nominal, les Représentants effectivement présents, mais qui ne répondent pas à l'appel de leur nomNote ; et
b qu'il convient également de préciser que le constat du quorum figure parmi les tâches du Président,
5. Décide :
a de supprimer à l'article 37, paragraphe 4, du Règlement, les mots « le vote fait apparaître que » ;
b d'insérer, à l'article 10, paragraphe 1, après les mots « déclare les discussions closes », les mots : « constate l'existence du quorum » ;
6. Considérant, d'autre part, que dans la version française de l'article 37 du Règlement il subsiste une ambiguïté d'ordre linguistique,
7. Décide de remplacer, dans le texte français des paragraphes 2 et 4 de l'article 37, les mots « se trouvent réunis » ou « ne se trouvent pas réunis » par les mots « sont présents en séance » ou « ne sont pas présents en séance », le texte anglais demeurant inchangé ;
8. Considérant, enfin, que les difficultés en matière de quorum en commission pourraient être surmontées au mieux non pas par des modifications du Règlement, mais plutôt par des mesures d'ordre pratique, et en particulier le maintien de vacances de sièges des délégations qui ne souhaitent ou ne peuvent assurer la présence régulière de leurs membres aux réunions,
9. Recommande aux délégations nationales, aux commissions et au Secrétariat Général de mettre en application les propositions concernant le maintien des vacances de sièges, la fixation des dates de réunions et leur coordination, le rôle des membres remplaçants, etc., figurant aux paragraphes 34 à 40 de l'exposé des motifs du rapport de la commission du Règlement (Doc. 3757).