Rappels au Règlement et aux motions d'ordre
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 24 janvier 1977 (20e séance) (voir Doc. 3891, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 24 janvier 1977 (20e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Considérant que le paragraphe 5 de l'article 33 du Règlement (Motions de procédure) dispose que « la parole est accordée par priorité aux Représentants qui la demandent pour rappeler au Règlement » (en anglais : « a breach of order or an abuse of the Rules of the Assembly »), alors qu'au paragraphe 3 de l'article 32 (Droit à la parole), il est prévu qu'« un orateur... peut être interrompu... pour un rappel au Règlement » (en anglais : « on a point of order ») ;
2. Constatant d'autre part que la notion de « rappel au Règlement » n'est définie ni dans le Règlement de l'Assemblée, ni dans une note interprétative, et que le Règlement ne fixe pas non plus la procédure à suivre ;
3. Estimant qu'il convient de limiter le recours aux rappels au Règlement à leur but spécifique, éviter leur emploi abusif, et préciser les tâches et les prérogatives du Président de l'Assemblée en cette matière ;
4. Considérant que les dispositions du Règlement relatives aux motions de procédure, y compris les rappels au Règlement, figurant à l'article 33, s'appliquant également à la procédure en commission (article 45, paragraphe 4),
5. Décide :
a dans l'article 32, paragraphe 3, du Règlement, d'assortir les mots « rappel au Règlement » d'une note en bas de page libellée comme suit : « Voir ci-dessous, article 33, paragraphe 5 » ;
b dans l'article 33, paragraphe 5, dans le texte anglais seulement, de remplacer les mots « call the attention of the Chair to a breach of order or an abuse of the Rules of the Assembly » par les mots : « to raise a point of order » :
c d'assortir le paragraphe 5 de l'article 33 d'une note en bas de page, libellée comme suit : « Un rappel au Règlement ne porte que sur la procédure et ne donne lieu qu'à une réponse du Président. »