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Protection des missions médicales à caractère humanitaire

Résolution 904 (1988)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 5900, rapport de la commission des questions juridiques, rapporteur : Sir Dudley Smith. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 30 juin 1988.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Convaincue que tout être humain doit jouir du droit d'être soigné par un personnel sanitaire offrant des garanties de compétence et d'impartialité ;
2. Considérant que ceci procède du droit à la vie et du droit à la santé, garantis par plusieurs instruments juridiques internationaux ;
3. Estimant que le plein exercice du droit aux soins impose un devoir de solidarité entre tous les Etats du monde, ce qui implique notamment le devoir de coopérer conformément à la Charte des Nations Unies ;
4. Désirant soutenir les organisations médicales à caractère humanitaire qui se sont donné, dans le monde, la mission de venir en aide de manière neutre et impartiale à des populations civiles privées de soins ;
5. Consciente de ce que, dans les missions médicales menées dans les pays confrontés à des crises graves (guerres civiles, conflits armés), le personnel sanitaire rencontre souvent de graves dangers (capture, détention, assassinat) qui menacent l'exercice même de son assistance médicale et la sécurité physique des membres de ces missions ;
6. Considérant que les situations périlleuses dans lesquelles ces missions médicales interviennent ont mis clairement en lumière l'insuffisance de la protection internationale organisée du personnel sanitaire appartenant à des organisations non gouvernementales ;
7. Désirant soutenir l'action menée notamment par le Centre international humanitaire (CIH) à Paris en faveur d'une meilleure protection juridique des mis,sions médicales ;
8. Considérant que les activités de ces missions médicales viennent compléter l'irremplaçable action humanitaire menée par ou sous la responsabilité du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ;
9. Soulignant la nécessité pour de telles missions médicales de s'abstenir de toute action susceptible d'entraver le travail du CICR, et recommandant à ces missions de ne pas utiliser l'emblème du CICR (la croix-rouge ou le croissant-rouge) pour des activités non médicales, et sans le consentement et la surveillance des autorités contrôlant le territoire, afin de ne pas amoindrir la valeur de protection de cet emblème ;
10. Rappelant que les Protocoles additionnels (1977) aux Conventions de Genève (12 août 1949) ont mis en place une protection du personnel sanitaire intervenant dans des conflits non internationaux, et exprimant le souhait que ces protocoles soient bientôt ratifiés par tous les Etats du monde ;
11. Soulignant toutefois :
a que le statut de protection aux termes de ces textes vise uniquement le personnel sanitaire travaillant sous la responsabilité du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et celui engagé par un Etat ;
b que ces protocoles n'ont pas encore été acceptés par tous les Etats et, pour cette raison, ne s'appliquent pas partout dans le monde ;
c que l'application de ces textes ne couvre pas toujours le cas des conflits internes non reconnu par le gouvernement légal sur le territoire duquel intervient de plus en plus fréquemment le personnel sanitaire des organisations non gouvernementales ;
12. Rappelant ses Recommandations 714 (1973) et 945 (1982), relatives au droit international humanitaire, et ses Résolutions 823 (1984) et 881 (1987) relatives aux activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ;
13. Souhaitant qu'un statut de protection des missions médicales soit élaboré au sein des Nations Unies afin qu'il obtienne une reconnaissance aussi universelle que les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977,
14. Fait solennellement appel à tous les Etats du monde pour qu'ils respectent :
a . le droit de toute population civile d'être soignée par un personnel sanitaire offrant des garanties de compétence et d'impartialité ;
b le droit, dont les modalités sont détaillées en annexe, à une protection du personnel sanitaire dans l'accomplissement de ses missions de soins ;
15. Charge son Président de transmettre la présente résolution au Secrétaire général des Nations Unies pour toute action en faveur d'une meilleure protection des missions médicales à caractère humanitaire.

Annexe ANNEXE

Les droits du personnel sanitaire en mission sont les suivants :

1 Le personnel sanitaire doit être protégé et respecté. Il ne peut être puni ou inquiété pour avoir exercé une activité médicale quels qu'aient pu être les bénéficiaires de ces soins.
2 Le personnel sanitaire doit pouvoir accéder à tout lieu où des soins sont indispensables.
3 Aucun membre du personnel sanitaire ne peut être contraint de fournir des renseignements concernant les personnes auxquelles il a porté assistance, sauf pour ce qui est des renseignements relatifs aux maladies contagieuses.
4 Si un membre du personnel sanitaire est, en raison de ses activités médicales, arrêté par des autorités du territoire dans lequel il exerce sa mission ou par une partie adverse à celles-ci, il doit être libéré et rapatrié sans délai.

Ces droits devront s'accompagner d'obligations de la part du personnel sanitaire qui peuvent s'énoncer ainsi :

1 Le personnel sanitaire qui prête ce service doit respecter scrupuleusement les règles de la déontologie médicale et ne peut s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles.
2 L'assistance est dispensée selon des critères exclusivement médicaux à caractère humanitaire.
3 La volonté des personnes soignées doit être respectée.
4 Le personnel sanitaire doit offrir des garanties de compétence et d'impartialité. Il doit pouvoir être identifié. En particulier, il peut disposer pour cela d'une carte professionnelle délivrée par une instance internationale qui pourra être le Centre international humanitaire (CIH) à Paris ou tout autre organisme sanitaire expressément désigné et accrédité auprès des organisations internationales telles que les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé ou le Conseil de l'Europe.