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Statut d'invité spécial auprès de l'Assemblée Parlementaire

Résolution 920 (1989)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 6060, rapport de la commission du Règlement, rapporteur : Sir Geoffrey Finsberg. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 5 juillet 1989.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Vu sa Résolution 917 (1989) relative à un statut d'invité spécial auprès de l'Assemblée parlementaire,
2. Décide d'insérer dans le Règlement, après l'article 55, un article nouveau, libellé comme suit : « Invités spéciaux
2.1 L'Assemblée peut octroyer le statut d'invité spécial à des assemblées législatives nationales d'États européens non membres qui appliquent et mettent en œuvre l'Acte final d'Helsinki du 1er août 1975 et les instruments adoptés au cours des conférences de la CSCE, ainsi que les deux Pactes internationaux des Nations Unies du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, lorsque de telles assemblées manifestent un intérêt à bénéficier de ce statut.
2.2 Si un tel État remplit les conditions ci-dessus, cet intérêt devra être confirmé par une demande formelle adressée par le président de son assemblée législative au Président de l'Assemblée parlementaire.
2.3 L'invitation à bénéficier du statut sera adressée à ces assemblées par le Président de l'Assemblée parlementaire, sur proposition de la commission des relations avec les pays européens non membres, après avoir recueilli l'avis de la commission des questions politiques et obtenu l'accord du Bureau élargi aux présidents des groupes politiques.
2.4 Les assemblées désigneront des délégations de leurs membres qui refléteront les divers courants d'opinion représentés en leur sein.
2.5 Le nombre de sièges de chaque invité spécial, qui ne peut excéder dix-huit, sera fixé par le Bureau élargi sur proposition de la commission des relations avec les pays européens non membres, après avoir recueilli l'avis de la commission des questions politiques.
2.6 Les membres de ces délégations siègent à l'Assemblée sans droit de vote. Ils ne disposent du droit de parole qu'après autorisation du Bureau. Ils peuvent prendre part aux discussions des commissions conformément aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 16 de l'article 45 ci-dessus.
2.7 Les pouvoirs des membres des délégations d'invités spéciaux sont remis au Président de l'Assemblée parlementaire au plus tard huit jours avant l'ouverture de la session. Ces pouvoirs sont soumis à la ratification de l'Assemblée parlementaire en même temps que les pouvoirs des Représentants et des Suppléants. En cas de réclamation ou de contestation fondées sur les critères énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les pouvoirs des membres des délégations d'invités spéciaux sont renvoyés sans débat à une réunion commune de la commission des relations avec les pays européens non membres et de la commission du Règlement, présidée par le président de cette dernière. Ces commissions font rapport au Bureau élargi dans les meilleurs délais. » ;
3. Décide de réexaminer dans un an les dispositions ci-dessus, à la lumière de l'expérience.